TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103663_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2021 et le 30 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 748,10 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause :
1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par une décision du 1er avril 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, statuant sur la demande de remise gracieuse présentée par Mme A, a accordé à l'intéressée une remise d'un montant de 437,03 euros sur sa dette de 1 748,10 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui ayant accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, si Mme A fait valoir qu'elle ne dispose pour seules ressources que du revenu de solidarité active majorée et de l'allocation de soutien familial et que son ancien concubin est actuellement incarcéré, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme A, qui ne conteste pas qu'elle n'avait pas le droit de percevoir les sommes en litige, ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2103663Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103663_20230123
Données disponibles
- Texte intégral