CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA00653_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 octobre 2019 de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rouen en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 5 300 euros. Par un jugement n° 2000860 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision, a enjoint à l'administration de réexaminer le dossier de Mme A au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019 et a rejeté le surplus de la demande de Mme A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - Mme A ne pouvait se prévaloir d'un réexamen de son IFSE à la date de sa demande, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans l'une des hypothèses de réexamen prévu par l'article 3 du décret du 20 mai 2014 ; - le tribunal administratif ne pouvait en conséquence enjoindre à un tel réexamen ; - il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, Mme A, représentée par Me Bêche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Cochet, greffière principale des services judiciaires, en poste au tribunal de grande instance de Rouen devenu tribunal judiciaire de Rouen, a demandé l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 de la responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel de Rouen, en tant qu'elle a fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 5 300 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme relevant appel du jugement du 18 janvier 2022 en tant que le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande d'annulation et en tant qu'il lui a enjoint de procéder au réexamen du dossier de Mme A au regard de l'IFSE au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. La ministre de la justice a fixé à 5 300 euros le montant minimum de l'IFSE pour les fonctionnaires membres du corps des greffiers affectés en juridictions et classés dans le groupe 3, quel que soit leur grade, sans que, la première année de mise en place du régime, cette indemnité puisse être inférieure à l'indemnité forfaitaire de fonctions versée sur le fondement du régime indemnitaire antérieur. 4. En l'espèce, la décision du 14 octobre 2019 mentionne que l'intéressée a le grade de greffier principal, qu'elle exerce une fonction " autre que celle des groupes 1 et 2 " et la classe dans le groupe 3 au regard du RIFSEEP. Il est mentionné que le " montant socle annuel brut " est de 5 300 euros. La décision précise que le " socle indemnitaire correspond au montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison de ses fonctions exercées et est applicable aux agents percevant antérieurement un montant indemnitaire garanti inférieur au socle. Les agents percevant antérieurement un montant indemnitaire garanti supérieur au socle continueront de se voir attribuer ce montant antérieur ". Il est constant que l'intéressée a bénéficié d'une IFSE de 5 882,28 euros pour 2019, conformément à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014. 5. Pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de ce que l'administration a commis une erreur de droit en attribuant à Mme A, sans appréciation, un montant d'IFSE de 5 300 euros, soit le socle indemnitaire fixé pour les greffiers de juridiction classés dans le groupe 3, le garde des sceaux, ministre de la justice fait uniquement valoir que l'intéressée n'entre dans aucune des hypothèses de réexamen prévues par l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Toutefois, si l'article 6 de ce décret prévoit le maintien du régime indemnitaire jusqu'au prochain changement de fonction, c'est sans préjudice d'un réexamen. Et si l'article 3 du même décret prévoit un réexamen au moins tous les quatre ans, il n'interdit pas que ce réexamen soit plus rapproché. Il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce que l'expérience et la technicité acquises par un greffier soient prises en compte, lors de l'application qui lui est faite du nouveau régime indemnitaire, par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il a effectivement pris en compte l'expérience et la technicité de l'intéressée pour attribuer l'IFSE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 14 octobre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 14 octobre 2019 et lui a enjoint de réexaminer le dossier de Mme A au regard de son droit à l'IFSE au titre de l'année 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C B, épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C B, épouse A. Délibéré après l'audience publique du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-assesseur, Signé : M. D La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 décembre 2022
DTA_2000860_20221227CAA599 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00653_20230309
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DCA_22DA00653_20230309
Données disponibles
- Texte intégral