TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA59 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000860_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 31 janvier 2022, M. D A, M. C A, M. B A et M. F A, représentés par Me Bodart demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot le 3 décembre 2019, déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une habitation individuelle sur un terrain situé 2 allée des Colombes sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle assimile de manière erronée la notion de partie actuellement urbanisée d'une commune au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme à la notion d'agglomération ou de village existant au sens de l'article L. 121-8 du même code ; - la parcelle en cause répond à la définition de la notion de partie actuellement urbanisée d'une commune au sens des dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle bénéficie d'équipements de voirie, eau potable, assainissement et électricité et qu'elle est située au cœur d'un lotissement ; - le maire de la commune s'est à tort cru lié par les motifs du jugement du tribunal du 21 janvier 2019 qui a annulé le classement en zone urbaine du lotissement des Merisiers au motif qu'il s'agissait d'une zone d'urbanisation diffuse alors que ces motifs ne s'imposent ni à la commune, ni à la propriétaire, ces derniers n'étant pas parties à l'instance ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation en ce que n'est pas précisé à quel titre la construction projetée aurait pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ; - le terrain d'assiette du projet présente le caractère d'espaces intermédiaires tels qu'ils sont définis par le 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - les constatations matérielles et factuelles réalisées au préalable de la modification simplifiée n°1, adoptée par délibération du 19 mai 2021 par le comité syndical mixte du Schéma de cohérence territoriale (ScoT) du Boulonnais confirment l'erreur qui affecte la décision litigieuse, notamment dans la méconnaissance des caractéristiques des lieux et de l'urbanisation environnante. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - les observations de Me Bodart, représentant l'indivision A, - les observations de Me Deleye, substituant Me Dewattine, représentant la commune de Neuchâtel-Hardelot. Considérant ce qui suit : 1. L'indivision A est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AP293 située allée des Colombes sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot. Elle a sollicité, le 2 novembre 2019, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'édification d'une maison individuelle sur cette parcelle. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le maire de la commune a indiqué que l'opération n'était pas réalisable. Par la présente requête, l'indivision A demande l'annulation de ce certificat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111.3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " 3. La requérante soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle assimile de manière erronée la notion de partie actuellement urbanisée d'une commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme à la notion d'agglomération ou de village existant au sens de l'article L. 121-8 du même code. Toutefois, il ressort de la lecture du certificat d'urbanisme litigieux que le maire a clairement distingué les deux notions dans son analyse de la parcelle appartenant à l'indivision A et qu'il a considéré que le secteur en cause n'avait pas le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans un secteur qui ne s'inscrit pas en continuité de la partie urbanisée de la commune, dans un espace caractérisé par une très faible densité de constructions, à proximité immédiate d'un espace naturel boisé et que les quelques constructions individuelles présentes sont implantées sur de très vastes parcelles et sont séparées de la partie urbanisée de la commune par des coupures vertes. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Neufchâtel-Hardelot a estimé que le projet ne répondait pas aux conditions posées à l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti./Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. () " et aux termes du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ". 6. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme. 7. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le maire s'est livré à une analyse de la situation de la parcelle appartenant à l'indivision A au regard des différents cas prévus à l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme et qu'il a considéré qu'elle ne se situait ni dans une agglomération ou un village existant ni dans un secteur urbanisé intermédiaire où une densification de l'urbanisation est possible dans certaines conditions. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire ne pouvait légalement accorder l'autorité de chose jugée au motif du jugement n° 1706641 du 21 janvier 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Lille a considéré que le secteur se caractérisait davantage par une urbanisation diffuse, et de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence de toute précision sur les effets de la construction sur l'extension du périmètre bâti existant et sur les caractéristiques de ce bâti doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. En dernier lieu, la requérante se prévaut de ce que la parcelle lui appartenant prend place dans un lotissement aménagé, viabilisé, comportant des habitations et caractéristique ainsi, d'une zone déjà urbanisée. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un espace caractérisé par une très faible densité de constructions, à proximité immédiate d'un espace naturel boisé et que les quelques constructions individuelles présentes sont implantées sur de très vastes parcelles et sont séparées de la partie urbanisée de la commune par des coupures vertes. Le projet de construction se situe ainsi dans un secteur marqué par une urbanisation diffuse, dont les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et celles transitoires du III de l'article 42 de loi du 23 novembre 2018 n'ont pas entendu permettre la constructibilité. La circonstance que le comité syndical du syndicat mixte du SCoT du Boulonnais a adopté, le 19 mai 2021, une modification simplifiée de ce schéma afin précisément d'identifier le lotissement en cause comme un secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8, est à cet égard sans incidence, cette modification faisant au demeurant l'objet d'un recours contentieux pendant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivision A doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C A, à M. B A, à M. F A et à la commune de Neufchâtel-Hardelot. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. E La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000860_20221227
Données disponibles
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