CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA00708_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 15 septembre 2020 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France, pour obtenir le paiement de la somme de 2 657,06 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision implicite du 11 août 2021 portant rejet du recours administratif qu'elle a formé le 5 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 24 août 2018 et de la décision du 23 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par une ordonnance n° 2108003 du 27 janvier 2022, la présidence de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme A, représentée par Me Delani Antony-Kanagaraj, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 15 septembre 2020 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France pour obtenir le paiement de la somme de 2 657,06 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 24 août 2018, ainsi que la décision du 23 septembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors qu'elle rejette à tort sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ; - le titre de perception contesté est insuffisamment motivé ; - l'exactitude du montant de la créance dont le paiement lui est réclamé n'est pas établi ; - par une demande distincte adressée au tribunal administratif, elle a demandé l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident du 24 août 2018, ainsi que de la décision du 23 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un concours, Mme A a été affectée en 2018, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à la direction des collectivités et établissements publics locaux de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. A la suite d'une agression subie le 24 août 2018 sur le parking de son lieu de travail, des arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 27 août 2018. Elle a bénéficié à ce titre de congés de maladie ordinaire, avec demi-traitement au-delà de la première période de quatre-vingt-dix jours. Sa demande d'imputabilité au service de l'accident constitué par l'agression dont elle a été victime a été rejetée par une décision du 24 juillet 2019, confirmée, sur recours gracieux, par une décision expresse du 19 novembre 2019. Par une lettre du 27 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a informé Mme A de ce que, compte-tenu des prélèvements déjà effectués sur ses traitements de février à juillet 2019, elle restait débitrice, au titre d'un trop-perçu de rémunération d'un montant initial de 5 572,06 euros, de la somme de 2 657,06 euros. Le paiement de cette somme lui a été réclamé par un titre de perception du 15 septembre 2020. Par un courriel en date du 5 novembre 2020, Mme A a contesté ce titre de perception auprès d'un agent de la direction régionale des finances publiques du Nord. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 15 septembre 2020. 2. Pour rejeter comme tardive la demande de Mme A, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a estimé que le silence gardé par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France sur le recours du 5 novembre 2020 a fait naître, le 5 janvier 2021, une décision implicite de rejet, en application des dispositions du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel, dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet. La présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a également relevé que si, aux termes des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code, il résulte de l'article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents. Elle en a déduit qu'en l'absence même d'accusé de réception du recours adressé par Mme A au service comptable le 5 novembre 2020, le délai de deux mois ouvert par les dispositions de l'article R. 421-1 pour contester la décision implicite de rejet née le 5 janvier 2021 lui était opposable et que cette décision ne pouvait donc être contestée que jusqu'au 8 mars 2021, premier jour ouvrable suivant le dimanche 7 mars 2021, de sorte que le recours contentieux enregistré le 11 octobre 2021 au greffe du tribunal était tardif. 3. Toutefois, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables / () ". 4. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les dispositions applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il résulte de l'instruction que, dans le délai de deux mois suivant la réception du titre de perception émis le 15 septembre 2020, Mme A a, le 5 novembre 2020, adressé à un agent du service de la direction régionale des finances publiques du Nord un courriel comportant la réclamation prévue par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, dirigée contre ce titre perception. Ce courriel, dont l'administration ne conteste pas qu'il a effectivement été reçu par son destinataire à cette même date, a fait courir le délai de six mois prévu par les dispositions de ce même article, aux termes duquel le silence conservé par l'ordonnateur a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 5 mai 2021. 8. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction, que l'avis de réception, prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, précisant la date de réception de la réclamation de Mme A, ainsi que les délais et voies de recours, lui ait été transmis. Par suite, le délai de recours de deux mois ouvert, pour former un recours contentieux contre la décision implicite du 5 mai 2021, par les dispositions du dernier alinéa de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, n'était pas opposable à Mme A. Celle-ci doit, en outre, être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision le 11 août 2021, date de réception d'un courriel émanant du service comptable et l'informant de ce qu'une décision implicite rejetant sa contestation du titre de perception du 15 septembre 2020 était née. Par ailleurs, ce courriel comportait l'indication " vous avez donc () 2 mois pour saisir le tribunal administratif ". En admettant même que, dans ces circonstances particulières, le délai raisonnable de recours contentieux ouvert à l'intéressée pour contester la décision implicite de rejet de sa réclamation doive être fixé, non à un an, mais aux deux mois indiqués dans le courriel du 11 août 2021, le mémoire introductif d'instance de Mme A, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 octobre 2021, n'était en tout état de cause pas tardif. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille est irrégulière et doit, par suite, être annulée. 10. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait lieu pour la cour de surseoir à statuer sur la requête de Mme A, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A. 11. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant la cour. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2002726 du 27 janvier 2022 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France Nord. Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière C. Huls-Carlier No 22DAA00708
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22DA00708_20230307
Données disponibles
- Texte intégral