TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108003_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 novembre 2021, 22 juin 2022 et 8 novembre 2022 sous le n° 2108003, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Haut-Rhin, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- son président a qualité pour ester en justice ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 153-37 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- la procédure de concertation entre les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal et les exploitants agricoles est entachée d'irrégularité ;
- la délibération attaquée porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 29 septembre 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole (FDSEA) du Haut-Rhin ne justifie pas de son intérêt à agir ni de ce que son président dispose de la qualité pour ester en justice ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2023.
Un mémoire en défense a été enregistré le 11 janvier 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Haut-Rhin ;
- les observations de Me Cereja, avocat de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
La FDSEA du Haut-Rhin a produit une note en délibéré le 8 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations des 5 octobre 2015 et 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays de Brisach et celui de la communauté de communes Essor du Rhin ont respectivement prescrit la révision de leur plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 9 juin 2016, il a été procédé à la fusion de ces deux communautés de communes. Par une délibération du 27 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a décidé de fusionner les deux procédures de révision du plan local d'urbanisme en cours. Par une délibération du 26 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 15 juillet 2021, la fédération départementale des syndicats d'exploitation agricoles (FDSEA) du Haut-Rhin a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2021. Par la présente requête, la FDSEA du Haut-Rhin demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 mai 2021 et la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur l'intérêt à agir de la FDSEA du Haut-Rhin :
2. S'il ressort des dispositions de l'article 8 des statuts de la FDSEA du Haut-Rhin que celle-ci a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la profession agricole au niveau départemental et qu'elle entend ainsi notamment œuvrer à la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales et examiner les réformes législatives en lien avec l'intérêt de l'agriculture, un tel objet statutaire se rapporte uniquement à la défense d'un intérêt professionnel et ne saurait ainsi suffire à établir l'existence d'un intérêt à agir à l'égard d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme intercommunal, cette dernière ayant trait à des considérations urbanistiques pour le territoire qu'elle concerne, quand bien même ce document régit indirectement , notamment par son règlement, les conditions d'exercice de la profession agricole à l'échelle des communes qu'il recouvre. La fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut d'intérêt à agir de la FDSEA du Haut-Rhin doit ainsi être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la FDSEA doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FDSEA du Haut-Rhin le versement de la somme que la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la FDSEA du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Haut-Rhin et à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108003_20230928
Données disponibles
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