CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01686_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, à titre principal, le titre de perception émis le 15 septembre 2020 par le directeur régional des finances publiques (DGFIP) des Hauts-de-France d'un montant de 2 657,06 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision implicite du 11 août 2021 portant rejet de son recours administratif du 5 novembre 2020 et, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution, ensemble la décision du 29 juillet 2019 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 24 août 2018, la décision explicite portant rejet de son recours gracieux le 23 septembre 2019.
Par une ordonnance n° 2108003 du 27 janvier 2022, la présidence de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le n° 22DA00708, Mme A, représentée par Me Delani Antony-Kanagaraj, demande à la cour de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille.
Elle soutient que :
- elle demande le sursis à exécution de l'ordonnance sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative car l'exécution risquerait de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies et lui causerait un préjudice difficilement réparable ;
- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable car elle connaissait l'article R. 421-1 du code de justice administrative et a fait un recours administratif préalable auquel répond le courrier de la DGFIP du 11 août 2021 ;
- le titre de perception n'est pas motivé et n'indique pas les bases de liquidation ;
- la contestation du titre de perception lui retire toute possibilité d'exécution conformément à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Vu la requête n° 22DA00708 par laquelle Mme A relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7°) (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. D'une part, Mme A, qui indique avoir saisi le tribunal administratif de Melun d'une contestation relative au refus d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, demande qu'il soit sursis à l'exécution d'une ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille qui rejette sa demande d'annulation d'un titre de perception d'un montant de 2 657,06 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Elle allègue que la décision va lui causer un préjudice difficilement réparable. Toutefois, cette fonctionnaire n'assortit ses allégations d'aucune précision, notamment quant à sa situation financière. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour Mme A. D'autre part, l'ordonnance qui rejette sa demande, n'entraîne, par elle-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, la demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Douai le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA01686_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel