CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23NC03468_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes et la décision du 16 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2108003 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin, représentée par la SELARL Dôme avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 et la décision du 16 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la communauté de communes Alsace Rhin Brisach, représentée par le cabinet Peyrical et Sabattier associés, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin le versement à son bénéfice d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu ce jugement et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () Le dernier alinéa du même article dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort de l'article 8 des statuts de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin que celle-ci a essentiellement pour objet de représenter et de défendre, dans le cadre de ce département, les intérêts de la profession agricole. S'il est précisé à cet article que l'un des buts de cette fédération est de faciliter la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales, notamment par la centralisation et la transmission de vœux, pétitions et autres, l'objet, à caractère très général, de cet organisme ne lui donne pas un intérêt donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en litige, alors même que ce plan restreindrait les possibilités d'édifier de nouveaux bâtiments agricoles. Dès lors, la demande présentée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 de ce code. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Alsace Rhin Brisach au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin paiera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes Alsace Rhin Brisach par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du département du Haut-Rhin et à la communauté de communes Alsace Rhin Brisach. Fait à Nancy, le 16 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 septembre 2023
DTA_2108003_20230928CAA5416 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03468_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORCA_23NC03468_20250116