CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22DA00744_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de lui octroyer une prime de restructuration de service d'un montant de 15 000 euros en raison de son changement de résidence familiale avec un enfant à charge, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder cette prime de restructuration dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a par ailleurs demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002008 du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me Dancoisne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de lui octroyer la prime de restructuration de service correspondant au changement de résidence familiale avec un enfant à charge ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 15 000 euros correspondant au montant de la prime de restructuration en fonction de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; ni les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, ni celles de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service ne prévoient, pour l'attribution du montant de 15 000 euros en fonction de la situation personnelle de l'agent, d'autres conditions que celle d'un changement de résidence familiale avec au moins un enfant à charge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a changé de résidence familiale pour se rapprocher de sa nouvelle résidence administrative et qu'il a un enfant à charge. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à la confirmation du jugement et au rejet du recours présenté par M. A. Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel se borne à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire de première instance, de sorte qu'elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, il est renvoyé aux écritures produites en première instance. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Liancourt dans l'Oise a été muté, dans le cadre d'une réorganisation des services, au pôle de rattachement des extractions judiciaires de Beauvais, à compter du 12 juillet 2019. En raison de ce changement de résidence administrative, par une décision du 20 février 2020, M. A s'est vu notifier une prime de restructuration de service d'un montant de 7 500 euros. Par un courrier du 9 mars 2020, M. A a sollicité, auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, le bénéfice de la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros, correspondant à un changement de résidence familiale avec un enfant à charge. Par une décision du 18 mai 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a expressément rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est versée en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. Le montant de la prime est déterminé dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative () / 2° D'un montant fonction de la situation personnelle de l'agent () Avec changement de la résidence familiale si l'agent a un ou plusieurs enfant (s) à charge () 15 000 euros. ". En outre, selon l'article 4 de cet arrêté : " Pour l'application du présent arrêté : / - la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; / - la résidence familiale correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; / - la notion d'enfant à charge s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales ; / - la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative correspond à l'itinéraire le plus court par la route ; / - la distance entre la nouvelle résidence administrative et la résidence familiale correspond à l'itinéraire le plus court par la route ". 4. Il est constant que le déménagement du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Liancourt à Beauvais constitue une opération de restructuration de service ouvrant droit, pour les agents concernés, à l'obtention de la prime instituée par l'article 1er du décret du 17 avril 2008 précité, selon les conditions fixées à l'article 2 de ce décret dont les montants, qui sont fonction des contraintes supportées par les agents, sont précisés par l'arrêté du 26 février 2019. 5. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 17 avril 2008, que les droits de l'agent doivent être appréciés au moment de la prise de fonction, correspondant à la date à laquelle intervient effectivement son changement de résidence administrative prononcé dans l'intérêt du service. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. A, qu'à la suite de la fermeture du PREJ de Liancourt, il a été affecté, dans le cadre de la restructuration ainsi opérée, au PREJ de Beauvais à compter du 12 juillet 2019, qui constitue sa nouvelle résidence administrative. Or, à cette date, M. A n'avait déclaré auprès de son administration aucune modification du lieu de sa résidence familiale, alors située sur le territoire de la commune de Tricot dans l'Oise et n'avait fait connaître à son employeur, aucune intention de changement de domicile, dans les semaines ou les mois à venir, en lien avec son changement d'affectation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour refuser à M. A le bénéfice de la prime de 15 000 euros, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a estimé que le changement de résidence familiale envisagé sur la commune de Maignelay-Montigny (Oise) à compter du 28 mars 2020 était dépourvu de tout lien avec l'affectation de l'agent, opéré huit mois plus tôt. Ce seul motif suffisait à justifier le refus ainsi opposé à la demande de M. A. En tout état de cause, sa nouvelle résidence familiale ne le rapproche pas de manière significative de son lieu de travail. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 2 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : F. Malfoy La présidente de chambre, Signé : M-P. Viard La greffière, Signé : C. Marécalle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Marécalle
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TA3511 mai 2023
DTA_2002008_20230511CAA5917 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA00744_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_22DA00744_20231017
Données disponibles
- Texte intégral