TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002008_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 13 mai 2020 et le 27 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade d'attaché principal établi par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor le 29 mai 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tableau est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il examine le respect des conditions pour bénéficier de l'avancement à une date postérieure à la prise d'effet de celui-ci ; - il est entaché d'une erreur de droit au motif que les critères de notation retenus différaient des critères établis préalablement à l'élaboration du tableau d'avancement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée territoriale titulaire, exerçait les fonctions de directrice de la communication du département des Côtes-d'Armor depuis mai 2016, puis les fonctions de chargée de mission auprès de la direction générale adjointe chargée de la solidarité à compter du 6 juin 2017. Par un courrier du 8 mars 2019, Mme B a demandé à bénéficier de l'avancement au grade d'attaché territorial principal. Par un tableau d'avancement établi le 29 mai 2019, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a promu quatre agents. Par un courrier du 16 juillet 2019, Mme B a présenté un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au même article 33-5. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ; () ". Aux termes de l'article 80 de la loi précitée : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. / L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ". Aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ; 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 18 juillet 2016 relative au protocole d'accord portant sur la politique des ressources humaines, des critères d'avancement de grade ont été fixés ainsi que des pondérations en application de l'annexe 2 de la délibération. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que par une délibération du 6 novembre 2017, le conseil départemental des Côtes-d'Armor a modifié la délibération du 18 juillet 2016 avec effet à compter du 1er janvier 2018, son annexe 2 prévoyant notamment, s'agissant des avancements de grade que les critères de départage seront pondérés selon la catégorie ou la fonction. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le département des Côtes-d'Armor a pu déterminer, à l'occasion de l'établissement d'un tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal pour l'année 2019 des critères de départage ainsi qu'une pondération spécifique. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 précité que les conditions d'accès au grade d'attaché principal doivent être remplies au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que le tableau d'avancement est entaché d'une erreur de droit au motif que la date de prise d'effet est au 1er janvier ou au 1er novembre 2019 alors que les conditions d'accès au grade d'attaché principal sont examinées au 31 décembre 2019. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Côtes-d'Armor, que la requête de Mme B tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade d'attaché principal établi par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor le 29 mai 2019 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002008_20230511
Données disponibles
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