CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00759_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer de procéder le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2103903 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2021 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais ayant omis de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre cette décision ; - elle méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 de ce code, dans une situation dans laquelle il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants français, avec lesquels il vivait habituellement à la date de l'arrêté contesté ; le préfet ne pouvait notamment pas retenir, sans méconnaître ces dispositions, que les faits de violences commises à l'égard de la mère de ses enfants faisaient obstacle au renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il appartenait à cette autorité, qui n'était pas en situation de compétence liée, de se livrer à une appréciation de sa situation, prise dans son ensemble ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour refuser de lui accorder le renouvellement qu'il sollicitait, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il figurait, à la date de l'arrêté attaqué, parmi les ressortissants étrangers visés au 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B, dont l'administration conteste qu'il soit entré régulièrement en France, ne sont pas fondés. Par une décision du 3 mars 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er décembre 1997 à Kinshasa, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2013, selon ses déclarations, alors qu'il était âgé de seize ans et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais. A sa majorité il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité le renouvellement le 22 août 2020. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants de nationalité française, à savoir de jumelles nées le 7 février 2017 et d'un garçon né le 30 octobre 2020 de son union avec une ressortissante française. Il est constant que M. B a fait l'objet, le 12 juin 2018 et le 16 juin 2020, à des dates antérieures à celle à laquelle l'arrêté contesté a été pris, de condamnations par le tribunal correctionnel de Saint-Omer à raison de faits de violences aggravées commis sur la personne de sa compagne, la mère de ses trois enfants, le tribunal lui ayant, par son second jugement, fait interdiction d'entrer en relation avec sa compagne, sauf pour ce qui concerne l'exercice des prérogatives de l'autorité parentale. Dans ce contexte, il ne peut être tenu pour établi que M. B aurait continué à vivre avec ses enfants à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, l'intéressé produit plusieurs attestations concordantes et dont le caractère probant n'est pas contesté, par lesquelles des proches indiquent, dans des termes circonstanciés, que M. B entretient, en dépit de cette séparation d'avec leur mère, des liens étroits et très réguliers, depuis leur naissance, avec ses enfants, qu'il emmène à l'école ou à la crèche, qu'il accompagne systématiquement chez leur pédiatre, comme celui-ci en atteste, et qu'il vient chercher le week-end chez leur mère, en ayant recours à un tiers de confiance, dès lors qu'il lui est, en principe, interdit d'entrer en contact avec celle-ci. Cette dernière atteste d'ailleurs elle-même, dans une situation dans laquelle elle n'a aucun intérêt personnel à ce que M. B demeure sur le territoire français, de la régularité et de l'intensité des liens noués par l'intéressé avec ses enfants, depuis leur naissance, en insistant sur l'attachement de ces derniers pour leur père. Dans ces conditions particulières, eu égard à la durée du séjour de M. B, qui résidait habituellement en France depuis plus de sept années à la date de l'arrêté contesté et au fait qu'il a constamment été en possession d'un titre de séjour depuis sa majorité, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B doit être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté contesté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, son avocat, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2103903 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er février 2021 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Navy en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Navy, au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ; - M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de la formation de jugement, Signé : M. C La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°22DA00759 1 3 N°"Numéro"
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CAA5913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00759_20221013
TA7611 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22DA00759_20221013