TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 4×
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103903_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de lui retirer sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation à réclamer l'indemnisation prévue par la loi. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 à L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant de nationalité géorgienne, né le 27 septembre 1977, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 6 juin 2021. Par décision du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de lui retirer cette carte et de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire, en application des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3.Il ressort des termes de la décision du 29 avril 2021, que celle-ci comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne que M. C a été informé de l'intention de la préfecture de lui retirer sa carte de résident par courrier du 22 avril 2021, au motif qu'il avait été condamné le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis à hauteur de six mois pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, mais qu'il avait été décidé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, cette décision vise les dispositions des articles L. 314-6 1°, R. 311-15 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de carte de résident serait insuffisamment motivée, qui manque en fait, doit être écarté. 4.En second lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-6-1 alors applicable du même code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit ". Aux termes des dispositions du II de l'article R. 311-15 alors applicable du même code : " La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : / 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ". Selon le deuxième alinéa de l'article 433-3 du code pénal : " Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende / (..) la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre (..) de toute autre personne chargée d'une mission de service public (..) ". 5. Pour retirer la carte de résident de M. C, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation judiciaire le 27 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de 12 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis à hauteur de six mois pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public en état de récidive légale, et de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive légale, faits commis le 24 avril 2020. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s'agit pas de la seule et unique condamnation, dès lors qu'il résulte de l'examen des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire que le premier terme de la récidive est constitué par la condamnation prononcée le 6 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Rouen. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est le père d'un enfant né à France en 2017 avec une ressortissante biélorusse, et qu'en application du jugement rendu le 9 juin 2017 par le juge aux affaires familiales, il bénéficie désormais d'un droit de visite et d'hébergement progressif, l'arrêté ne porte pas atteinte à ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu'il demeure titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et séjourner régulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation en lui retirant sa carte de résident et en substituant à cette carte une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", comme le prévoyaient les dispositions précitées alors applicables de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. B La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103903_20230511
Données disponibles
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