TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103903_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Jove-Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; d'une part, le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que sa famille est déjà présente en France, mais en situation irrégulière ; cette motivation est surprenante alors qu'elle a demandé le regroupement familial au bénéfice de ces enfants qui sont mineurs ; d'autre part, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait ignorer la présence de ses enfants sur le territoire français, la demande de regroupement familial ayant été formulée à titre dérogatoire ; il ne pouvait davantage ignorer la situation de ses deux enfants mineurs, titulaires de documents de circulation ; ces enfants ne peuvent être regardés en situation irrégulière ; elle est donc éligible à la procédure de regroupement familial sur place ; elle est titulaire d'un contrat de bail et d'un revenu mensuel de 1 382,78 euros ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de celle de ses enfants au regard de son droit à la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 mars 2021,
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La clôture d'instruction a été reportée au 12 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ghanéenne, née le 27 juillet 1983, titulaire d'une carte de résident valable du 19 janvier 2019 au 18 janvier 2029, a déposé une demande du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs, nés respectivement les 2 mai 2006 et 22 novembre 2010. Par un courrier du 28 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne l'a informée de ce qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions dérogatoires permettant le bénéfice d'un regroupement familial " sur place " pour ses enfants, sous réserve de justifier de ce qu'elle remplissait les conditions de ressources et de logement exigées par les textes. Par une décision du 12 janvier 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de ses enfants mineurs au motif que " [sa] famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Peut être exclu du regroupement familial : / ; () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que la famille de la requérante était présente sur le territoire français mais en situation irrégulière. La requérante, qui soutient que la motivation du rejet de sa demande fondée sur la présence de sa famille en France, mais en situation irrégulière, est surprenante alors que ses deux enfants, au bénéfice desquels elle a sollicité le regroupement familial, sont mineurs, doit être regardée comme soutenant que le motif sur lequel s'est fondé le préfet de Seine-et-Marne est entaché d'erreur de droit. Il résulte, en effet, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'irrégularité du séjour d'un enfant ne constitue pas un motif pouvant justifier une décision de refus de regroupement familial en application des dispositions précitées. Il en résulte que le préfet de Seine-et-Marne, qui a retenu comme motif déterminant l'irrégularité du séjour des enfants, qui n'est au demeurant pas établie, a commis une erreur de droit en opposant ce motif à la demande de regroupement familial présentée par Mme B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de ses enfants mineurs.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial opposée à Mme B n'implique pas que soit délivré à ses enfants un titre de séjour. Il y a néanmoins lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B au profit de ses enfants mineurs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial que Mme B a présentée au bénéfice de ses enfants mineurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de ses deux enfants mineurs dans un délai de deux mois à compter du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Réchard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
J. RECHARD La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2103903_20221229