CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00793_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 décembre 2019 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord en tant qu'il refuse l'imputabilité au service de la lésion psychologique dont il a demandé la reconnaissance au titre d'un accident du 9 juillet 2019 et de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 30 décembre 2019. Par un jugement n° 2000836 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 30 décembre 2019 et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le vice de procédure, retenu par les premiers juges, tiré de ce que le médecin de prévention n'a pas été informé de la date de la réunion de la commission de réforme n'a pas privé M. A d'une garantie, ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision en litige ; - le vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme n'est pas fondé dès lors que les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués à la réunion de la commission de réforme et que la commission a rendu son avis à la majorité de ses membres ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est directeur de service hors-classe de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté à l'Etablissement de placement éducatif de . Ayant chuté dans les escaliers sur son lieu de travail le 9 juillet 2019, il a adressé le 12 juillet 2019 à l'administration une déclaration de reconnaissance d'imputabilité au service en faisant état d'une lombalgie en barres et d'une situation d'épuisement professionnel. A la suite de deux expertises médicales réalisées, d'une part, par un psychiatre le 9 octobre 2019 et, d'autre part, par un rhumatologue le 25 novembre 2019, et après avis de la commission de réforme du 19 décembre 2019, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a, par une décision du 30 décembre 2019, reconnu l'imputabilité au service de la lombalgie en barres. Il a, en revanche, refusé l'imputabilité au service du syndrome d'épuisement professionnel. M. A a demandé au tribunal administratif de de prononcer l'annulation de cette décision du 30 décembre 2019 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome d'épuisement professionnel et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral résultant de l'illégalité de cette décision. Par un jugement du 9 février 2022, le tribunal administratif de a annulé la décision du 30 décembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de l'article 1er de ce jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 30 décembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le premier motif d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme : 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, (), est composée comme suit : / () / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. () ". En vertu de cet article 6, la composition du comité médical départemental est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5, qui " comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection " invoquée, ainsi qu'un suppléant désigné pour chacun de ces membres. Enfin, l'article 19 du même décret prévoit que : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 3 décembre 2019, le coordinateur du pôle Santé Retraite de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord a adressé aux représentants du personnel l'ordre du jour de la commission de réforme prévue le 19 décembre 2019. En réponse, l'un de ses représentants appartenant au syndicat CFDT a indiqué qu'aucun représentant ne pourrait être présent. Il ressort par ailleurs d'un autre courrier électronique que le coordinateur du pôle Santé Retraite avait été également informé de l'absence du représentant UNSA. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit que les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la commission de réforme que quatre des six membres de droit étant présents lors de l'examen du dossier de M. A, le quorum était atteint. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission de réforme était irrégulièrement composée lors de sa réunion du 19 décembre 2019. En ce qui concerne le second motif d'annulation tiré de l'absence d'information du médecin de prévention quant à la tenue de la réunion de la commission de réforme : 4. Aux termes de l'article 18 du même décret précité du 14 mars 1986, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ". Aux termes de l'article 47-7 du même décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas d'ailleurs allégué par le ministre appelant, que le médecin chargé de la prévention aurait été informé de la réunion de la commission de réforme qui examinait pour la première fois la situation de M. A conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point 4. La décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin aurait néanmoins été présent ou aurait éventuellement adressé des observations écrites, quand bien même il n'était pas tenu de le faire s'agissant d'un accident de service relevant de l'article II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non d'une maladie professionnelle, le vice ayant affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a effectivement privé M. A d'une garantie consistant en la possibilité offerte au médecin de prévention d'apporter d'éventuels compléments sur sa situation. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a annulé son arrêté pour ce second motif d'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a annulé la décision du 30 décembre 2019 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la lésion psychologique dont M. A a demandé la reconnaissance au titre d'un accident de service. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C A. Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-assesseur, Signé : M. B La présidente de chambre, présidente-rapporteure, Signé : G. BorotLa greffière, Signé : C. Flandrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_22DA00793_20221215
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