CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22DA00992_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 août 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2000457 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision du 26 août 2019 du préfet du Nord, d'autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule sa décision du 26 août 2019 et qu'il lui enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de constater qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer sur la demande de M. A. Il soutient que : - il a délivré à M. A, le 20 avril 2021, c'est-à-dire en cours d'instance devant le tribunal administratif, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que celui-ci sollicitait en tant qu'étranger majeur ayant été précédemment confié à l'aide sociale à l'enfance, et avait ainsi régularisé la situation de M. A à la date de ce jugement ; - s'il est vrai que l'administration n'a pas porté à la connaissance du tribunal administratif la régularisation de la situation de M. A, il y a lieu pour la cour de constater que celui-ci a annulé à tort la décision de refus de titre de séjour du 26 août 2019 contestée devant lui, alors qu'il n'y avait pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 août 2000 à Missidé Bouroudji Labé (République de Guinée), est entré en France au mois de mai 2016. Il a été placé, en qualité de mineur non accompagné, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord par une ordonnance de placement provisoire du 7 juin 2016, confirmée et prolongée jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 21 juin 2016. Le 4 janvier 2018, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par une décision du 26 août 2019, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 3 mai 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé sa décision du 26 août 2019, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Il ressort des pièces produites au dossier, devant la cour, par le préfet du Nord, en particulier de données issues de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers tenue par la préfecture du Nord et d'une attestation de remise signée, le 20 avril 2021, par M. A, que le préfet du Nord a délivré à ce dernier, le 20 avril 2021, c'est-à-dire au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Lille, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que l'intéressé sollicitait. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2019 par laquelle le préfet du Nord lui avait refusé la délivrance de ce titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de délivrer ce titre à l'intéressé ou de procéder au réexamen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort, en dépit du fait que l'administration n'avait pas porté ces éléments à la connaissance de la juridiction de première instance, que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 26 août 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", alors que les conclusions y afférentes étaient devenues sans objet. Le jugement attaqué est, par suite, entaché d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2000457 du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 août 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à M. B A. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. PapinLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°22DA0099
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22DA00992_20221027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_22DA00992_20221027