TA872ème chambre2ème chambreDésistementCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000457_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 14 septembre 2022, M. G B et Mme H E, représentés par Me Monpion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Séreilhac a implicitement rejeté leur demande, reçue le 16 janvier 2020, tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, à ce qu'il prenne un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. et Mme F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Séreilhac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs conclusions à fin d'annulation sont recevables ; - aucun arrêté interruptif de travaux n'a été pris par le maire ; - les bénéficiaires du permis de construire ont édifié une construction méconnaissant l'autorisation délivrée ; ce faisant ils ont commis une infraction au sens de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme qui impose à l'autorité compétente de dresser un procès-verbal d'infraction ; - si le permis modificatif n° 3 a été délivré en vue de régulariser la construction, celui-ci n'a jamais été exécuté ; ni la cave, ni le vide sanitaire n'ont été autorisés par les permis délivrés ; - le refus du maire de Séreilhac de prendre un arrêté interruptif de travaux est illégal puisque la deuxième demande de permis de construire modificatif révèle la volonté des pétitionnaires de régulariser les vices entachant leur construction et la démonstration que le maire devait prendre un arrêté visant à interrompre la construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, la commune de Séreilhac conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'à la suite de la mise en demeure des requérants, le maire a adressé un procès-verbal d'infraction au procureur de la République et a adressé une lettre à M. et Mme F leur demandant d'interrompre les travaux de gros œuvre. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. A F et Mme D F, représentés par Me Maret, sollicitent le prononcé d'un non-lieu à statuer et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de la commune de Sereilhac de dresser un procès-verbal d'infraction, en raison de leur défaut d'objet à la date de l'enregistrement de la requête ; - de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du maire de la commune de Sereilhac de prendre un arrêté interruptif de travaux, lesquelles présentent le caractère de conclusions nouvelles, en ce qu'elles sont dépourvues de lien suffisant avec les conclusions initiales et ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux. Par des mémoires enregistrés le 12 et le 19 juin 2023, M. B et Mme E déclarent se désister de leur requête et sollicitent le rejet des conclusions de M. et Mme F tendant à ce qu'une somme d'argent soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 15 et 26 juin 2023, M. et Mme F concluent à ce qu'il soit pris acte du désistement de M. B et de M. E, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - et les observations de Me Monpion, représentant M. B et Mme E, et de Me Maret, représentant M. et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 janvier 2020 réceptionné le 16 janvier suivant par la commune de Séreilhac, M. B et Mme E ont demandé au maire de cette commune de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés par M. et Mme F sur la parcelle cadastrée section ZP n° 621 située 37 rue Victor Hugo sur le territoire de cette commune. M. B et Mme E demandent l'annulation des décisions implicites de rejet de ces demandes. 2. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. B et Mme E déclarent se désister de leur requête 3. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. M. B et Mme E n'ont pas sollicité le maintien de leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme F sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme E. Article 2:Les conclusions présentées par M. et Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme H E, à M. A F, à Mme D F, au préfet de la Haute-Vienne et à la commune de Séreilhac. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000457_20230928