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TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000457_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2020, le 14 juillet 2020 et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Saint-Dominique de Mars-la-Tour du 22 octobre 2019 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable. Elle soutient que : - elle n'a pu prendre 17 jours de congés payés au cours de l'année 2018, qui ont été reportés au titre de l'année 2019 ; - elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité à raison de la perte de ces jours de congés, découlant de sa démission, le 30 juin 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le directeur de l'EHPAD Saint-Dominique de Mars-la-Tour conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée par l'EHPAD Saint-Dominique de Mars-la-Tour, du 18 avril 2011 au 31 juillet 2019, en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés, titulaire de la fonction publique hospitalière. L'intéressée, placée en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2018 au 23 novembre 2018 n'a pu exercer l'intégralité de ses droits à congés à concurrence de 17 jours, qui ont été reportés sur l'année 2019. Le 30 juin 2019, Mme A a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er août 2019. Par courrier du 25 août 2019, la requérante a saisi l'administration d'une demande préalable, tendant au paiement d'une indemnité correspondant à ses 17 jours de congés non pris. Cette demande a été expressément rejetée, le 22 octobre 2019, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet une telle indemnisation. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, placée en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2018 au 23 novembre 2018, n'a pu exercer l'intégralité de ses droits à congés à concurrence de 17 jours, qui ont été reportés sur l'année 2019. A la date de prise d'effet de la démission de l'intéressée, cette dernière n'avait pu poser ces 17 jours de congés. Si elle soutient que le report des jours de congés de 2018 sur 2019 a pour origine son placement en congé maladie, il est constant que Mme A n'était pas placée en congé de maladie au jour de la prise d'effet de sa démission et que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de placer ces congés trouve son origine dans le délai d'un mois qui s'est écoulé entre la date de son courrier de démission et la prise d'effet de celle-ci. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder une indemnité compensatrice à raison de ses congés non pris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur de l'EHPAD Saint-Dominique de Mars-la-Tour. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000457
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000457_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel