CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA01149_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104157 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, et a rejeté le surplus des conclusions de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de l'Eure en tant qu'il porte refus de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de la méconnaissance de son pouvoir de régularisation par le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit : le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis de l'OFII, a méconnu son pouvoir de régularisation ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : un défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il ne peut bénéficier effectivement au traitement requis en Algérie ; il apporte des éléments nouveaux démontrant que trois médicaments n'y sont pas disponibles ; en outre, le montant de sa retraite ne lui permet pas de faire face au coût du traitement ; la prise en charge de la maladie d'Alzheimer est défaillante en Algérie ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Eure a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il excipe de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 6 mai 2022. Par courrier enregistré le 30 novembre 2022, M. B a, en application de la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical. Le dossier médical de M. B a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 décembre 2022. L'OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 20 janvier 2023. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en 1944, a sollicité un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, par arrêté du 25 octobre 2021. M. B relève appel du jugement du 3 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Sur la régularité du jugement : 2. Les premiers juges ont estimé, au point 4 du jugement, qu'il " ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B, se soit cru lié par l'avis défavorable du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ". Ainsi, le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet, qui se serait estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par méconnaissance de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ressort des termes de la décision du 25 octobre 2021 que le préfet de l'Eure, pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B, ne s'est pas fondé exclusivement sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2021 mais a également examiné l'ensemble de la situation, médicale, personnelle et familiale de M. B. Il s'ensuit que le préfet de l'Eure ne s'est pas cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande au seul motif de l'avis défavorable du 6 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 4. Il résulte des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. 5. M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des observations de l'OFII enregistrées le 20 janvier 2023, qui s'appuie sur la base de données MedCOI établie par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, au sujet de trois molécules dont la disponibilité est contestée par M. B, que premièrement le nebivolol n'est certes pas disponible en Algérie, mais peut être remplacé par le carvedilol, qui est un équivalent disponible en Algérie, que deuxièmement l'acide acétylsalicylique est disponible et remboursable en Algérie, et qu'enfin troisièmement l'oxazépam est disponible en Algérie. Les documents médicaux produits par M. B, et notamment trois documents consistant en deux ordonnances d'un médecin d'Evreux datées du 3 septembre 2021 et du 2 avril 2022 comportant des annotations manuscrites de deux pharmaciens de Béjaïa (Algérie), ne suffisent pas en l'espèce à établir que M. B ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il ne disposerait pas des ressources nécessaires pour bénéficier dans son pays d'origine, des soins nécessités par son état de santé. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Eure des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et aux termes de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B a en France son épouse, ressortissante algérienne en situation irrégulière, ainsi que deux de ses enfants qui ont la nationalité française et un troisième qui dispose d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Il est entré en France en 2017 après avoir passé près de 73 ans en Algérie où résident encore trois autres de ses enfants. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait méconnu ces dispositions. 11. Il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français contre celle fixant le pays de destination. 14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Le requérant, dont l'état de santé, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas le maintien sur le territoire français, n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, qui a annulé le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'Office Français de l'immigration et de l'intégration et à Me Cécile Madeline Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur, Signé : M. A La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01149
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01149_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22DA01149_20230314
Données disponibles
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