CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 3 mai 2023
- ECLI
- DCA_22DA01272_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 24 mai 2022 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A un jugement n° 2202155 du 31 mai 2022, le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée A M. B devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait pas annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en retenant des circonstances humanitaires alors que, d'une part, l'intéressé ne démontre pas que le service compétent de l'Œuvre normande des mères n'avait pas pu faire suivre son courrier et, d'autre part, une telle circonstance n'a aucune incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté du 8 février 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - le délai de départ volontaire dont M. B disposait était expiré à la date à laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. A un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mai 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 mai 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé A le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé et que si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu A le premier juge, il reprend les moyens soulevés en première instance. A ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12h00. M. B a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 19 août 2003, est entré en France en septembre 2018 et a été confié, le 5 novembre 2018, aux services de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise. L'intéressé a sollicité, le 15 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Puis, le préfet de la Seine-Maritime a, A deux arrêtés du 24 mai 2022, prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A un jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 31 mai 2022 du magistrat désigné A le président du tribunal de Rouen en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 3. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas exécuté l'arrêté du 8 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lequel lui avait été notifié le 10 février 2022 en lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de l'association Œuvre normande des mères située dans la commune de Canteleu correspondant à la seule adresse connue de l'administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, de l'audition de M. B A les services de police du 24 mai 2022 que ce dernier a indiqué s'être rendu le 19 mai 2022 auprès des services de la préfecture afin de renouveler son récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement en France et avoir appris à cette occasion qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 8 février 2022 dont il n'avait pas été destinataire. Il a expliqué qu'il était domicilié au centre communal d'action social d'Elbeuf depuis le 7 octobre 2021 et qu'il ignorait qu'il devait déclarer son changement d'adresse aux services préfectoraux et faire suivre son courrier, l'association Œuvre normande des mères, qui le prenait en charge et qui lui avait imposé ce changement de domiciliation, ne l'ayant informé ni de ces démarches, ni de l'existence du pli postal non réclamé. Ainsi, M. B n'a pris connaissance du contenu de cet arrêté que lors de cette audition. Il suit de là que M. B, qui bénéficiait, en sa qualité de jeune majeur, d'un accompagnement pour accomplir ses démarches administratives, doit être regardé comme ayant été dans l'ignorance de l'existence de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 8 février 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire est réputée irrégulière et est, dès lors, insusceptible d'avoir fait courir le délai de départ volontaire de trente jours. A suite, le préfet de la Seine-Maritime, en opposant l'expiration du délai de départ volontaire pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Rouen, A le jugement du 31 mai 2022, a annulé son arrêté du 24 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leprince, associée de la Selarl " Eden avocats ", en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Leprince, associée de la Selarl " Eden avocats ", en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. C B et à Me Solenn Leprince. Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA0127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DCA_22DA01272_20230503
Données disponibles
- Texte intégral