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TA63 · Chambre 1 — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2202155_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 13 juillet 2023, Mme C... D..., conteste devant le tribunal l’avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique quant à son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe pour l’année 2022. Elle soutient que ces avis sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a réalisé les missions qui lui incombaient en vertu de sa fiche de poste. Par des mémoires en défense, enregistré les 13 juillet 2023 et 5 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l’avis défavorable émis sur l’avancement de grade de Mme D... sont des actes préparatoires insusceptibles de recours en excès de pouvoir ; - la requête, si elle devait être regardée comme tendant à l’annulation du tableau d’avancement au titre 2022, est irrecevable dès lors que Mme D... n’a pas joint à sa requête ledit tableau ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Michaud ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de Mme B... représentant le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : Mme C... D..., adjointe administrative territoriale affectée au poste de secrétaire administrative polyvalente au département du Puy-de-Dôme, doit être regardée, par la présente requête, comme demandant au tribunal d’annuler l’avis défavorable émis par son supérieur hiérarchique quant à son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe pour l’année 2022. Les avis formulés par les chefs de service sur les promotions au grade supérieur de leurs agents constituent de simples propositions qui ne lient en rien la commission chargée d’établir le tableau d’avancement. Dès lors, cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet avis sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions sera accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme A..., première-conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202155_20260313
Données disponibles
- Texte intégral