TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202155_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, représentée par ADAES Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte de cent euros par jour de retard, aux familles de Philippe B, Marcel D, Jean-Marie Clément, Tony et David Clément ainsi qu'à toutes les autres personnes actuellement installées sur la parcelle cadastrée AI n° 102 au sein de l'aire de loisirs de Torcy de libérer immédiatement cette parcelle et d'en retirer tous leurs biens ; 2°) de l'autoriser à défaut à procéder à l'expulsion de ces personnes avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de ces personnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire des parcelles cadastrées AI n° 102 et n° 100 sises à l'aire de loisirs de Torcy ; la parcelle AI n° 102 comprend une voie de circulation pour desservir le lac, une partie enherbée et une partie en gravillon servant au stationnement de la base nautique ; la parcelle affectée à l'usage direct du public et ayant fait au demeurant l'objet d'aménagements spéciaux, appartient au domaine public de la communauté urbaine ; des événements communaux tel le " Bel été " se déroulent sur cette parcelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité ; l'occupation crée un risque pour la sécurité publique dès lors que les occupants ont illégalement raccordé leur véhicule à un poteau de lutte contre l'incendie, à un compteur d'eau privatif et au réseau électrique ; les câbles passent à même la route sans aucune protection ; cette occupation créée un risque pour la salubrité publique dès lors qu'il n'existe aucun dispositif d'évacuation des eaux usées et un dispositif insuffisant de recueil des déchets ; l'occupation est de nature à causer un trouble à la tranquillité publique et empêche l'accueil de diverses manifestations organisées pour partie sur cette parcelle ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, représentée par Adaes Avocats, déclare se désister de sa requête. Elle soutient que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux, qu'il n'y a plus lieu de statuer et qu'elle entend se désister purement et simplement de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi d'une demande d'expulsion du domaine public sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. La communauté urbaine Le Creusot-Montceau a demandé au juge des référés d'ordonner aux occupants des véhicules et caravanes actuellement installés sur la parcelle AI n° 102 à Torcy, aux abords du lac de Torcy et au sein de l'aire de loisirs de Torcy, de libérer ce site. Toutefois, par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau déclare se désister de sa requête en référé dès lors que les occupants sans droit ni titre ont libéré les lieux. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la communauté urbaine Le Creusot-Montceau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau, à M. E B, à M. A D et à MM. Jean-Marie, Tony et David Clément. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 23 août 2022. La juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2202155
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202155_20220823
TA6313 mars 2026
DTA_2202155_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2202155_20220823
Données disponibles
- Texte intégral