CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22DA01471_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a également demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le même arrêté du 13 mai 2022 du préfet du Nord, ainsi que l'arrêté du 15 mai 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203622, 2203695 du 8 juin 2022, après avoir joint les demandes de M. A, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, a, à l'article 1er de ce jugement, annulé les arrêtés du préfet du Nord du 13 mai 2022 et du 15 mai 2022, à l'article 2 de ce jugement, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, à l'article 3 de ce jugement, mis à la charge du préfet du Nord le versement à M. A d'une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, à l'article 4 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 13 mai 2022 et du 15 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A portait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Olivier Cardon, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - et les observations de Me Cardon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000, est entré en France en 2007, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Poursuivant une formation en alternance, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019, ainsi que d'une autorisation de travail temporaire. Par un arrêté du 5 juin 2020, confirmé le 9 avril 2021 par le tribunal administratif de Lille, puis, le 23 septembre 2021, par la cour administrative d'appel de Douai, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'interpellation de M. A, dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité, le préfet du Nord a pris à son encontre, le 13 mai 2022, un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet du Nord a, en outre, a assigné M. A à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 13 mai 2022 et du 15 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né, le 28 avril 2022, d'une ressortissante ivoirienne. Prématuré de deux mois, cet enfant a été pris en charge au sein du service de néonatologie du centre hospitalier de Roubaix. Selon les observations de l'équipe soignante, datées du 2 mai 2022, cet enfant présentait, malgré une évolution plutôt favorable, divers troubles et fragilités et son état nécessitait, notamment, une assistance respiratoire. Il ressort également du bulletin de situation édité le 16 mai 2022, ainsi que du certificat médical rédigé le même jour par un praticien du service de néonatologie du centre hospitalier de Roubaix que l'enfant était toujours, à cette date, hospitalisé dans le même service. Le certificat médical du 16 mai 2022 précise que la présence des parents de l'enfant est " nécessaire et effective à ses côtés " et les observations du 2 mai 2022 comportent plusieurs allusions à la présence de M. A auprès de son enfant, en particulier, en mentionnant l'occupation d'une chambre comportant un canapé-lit pour le père et la participation des parents à la contention apaisante du nouveau-né au cours des soins prodigués. En outre, M. A produit des tickets de caisse datés du 2 mai 2022, émis lors de l'achat de vêtements pour nourrisson et de matériel de puériculture. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites par le préfet du Nord que M. A était connu des services de police pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis en janvier 2019, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté du 13 mai 2022 n'est pas fondée sur la menace pour l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé sur le territoire français mais, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la décision de refus de titre de séjour dont il avait fait l'objet le 5 juin 2020. Au demeurant, le résultat de la consultation de différents fichiers par les services de police, lors de l'interpellation de M. A, montre que l'intéressé n'a pas été placé en maison d'arrêt et aucune précision n'est apportée par le préfet du Nord sur les suites judiciaires réservées à cette affaire. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que l'existence d'une vie commune stable entre M. A et la mère de l'enfant n'est pas établie par la seule attestation rédigée par cette dernière et que celle-ci se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 mai 2022 a, à la date à laquelle elle a été prise, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du point 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter, sans délai, le territoire français prise à l'encontre de M. A, contenue dans l'arrêté du 13 mai 2022, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour contenues dans le même arrêté et l'arrêté du 15 mai 2022 prononçant son assignation à résidence. Sur les frais d'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardon de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cardon, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Olivier Cardon. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : M-P. Viard La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière N. Roméro
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CAA5919 septembre 2023CETTE DÉCISION
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