TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 8×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2203622_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, conclut au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement total des impositions en litige. Par un courrier du 24 janvier 2025, le tribunal a informé M. B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Peltier-Feat, ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a indiqué au tribunal qu'il n'entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige, lesquelles ont d'ailleurs fait l'objet d'un dégrèvement total, par décision du 12 mai 2022, avant même l'introduction de l'instance. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. B a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administratrice générale de finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Toulon, le 2 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2203622_20250402