TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304839_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et la réponse apportée à la communication des motifs ne peut en tenir lieu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant une éventuelle décision de refus ; - elle méconnaît le jugement n°2203622/2203695 du 8 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 décembre 2000 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France en janvier 2017. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 2004370 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Lille, confirmée par une ordonnance n°21DA01661 du 23 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Douai. Par des arrêtés des 13 mai et 15 mai 2022, le préfet du Nord lui a, notamment, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203622/2203695 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Lille, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n°22DA01471 de la cour administrative d'appel de Douai du 19 septembre 2023 devenu définitif, le magistrat désigné a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Nord a alors délivré à l'intéressé, le 2 août 2022, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 21 janvier 2023. Le 29 novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par une décision dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement n° 2203622/2203695 du 8 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a, notamment, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. A la date de non-renouvellement de l'autorisation provisoire, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation de M. A. La circonstance que ledit préfet ait formé appel de ce jugement, qui est exécutoire de plein droit, ne pouvait le dispenser de procéder à ce réexamen, dont la réalisation ne pouvait par ailleurs résulter de la simple naissance d'une décision implicite de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire. Par suite, à cette date, n'ayant pas procédé au réexamen de la situation de M. A comme exigé par le jugement du 8 juin 2022, le préfet du Nord était tenu de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire délivrée à M. A et c'est donc à tort qu'il a refusé de procéder audit renouvellement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les frais d'instance : 5. M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Cependant, dès lors que le requérant n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne l'a donc pas obtenu, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304839_20241112