TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203058_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023 sous le n° 2203058, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Sud Vaucluse relevant de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Vaucluse a autorisé l'association Croix Rouge française à procéder à son licenciement pour faute grave, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique du 25 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à sa réintégration sur son poste de travail ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement prononcée à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 3 août 2023, l'association Croix Rouge française, représentée par la SELARL Capstan Pytheas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions du requérant tendant à sa réintégration sur son poste de travail sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 23 octobre 2023 sous le n° 2203622, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser la somme de 29 544,75 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 5 908,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 590,86 euros au titre de congés payés sur préavis, la somme de 1 444,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 2°) de condamner son employeur à lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : 3°) de requalifier son licenciement pour cause réelle sérieuse et de condamner son employeur à lui verser les sommes de 5 908,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 590,86 euros au titre de congés payés sur préavis et de 1 444,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; 4°) de condamner son employeur à lui remettre les documents de fin de contrats rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement attaquée ; - il convient de requalifier son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ; - son employeur doit être condamné à lui verser les sommes de 29 544,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 5 908,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 590,86 euros au titre de congés payés sur préavis, de 1 444,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - si le tribunal estimait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans retenir de faute grave, l'employeur devrait être condamné à lui verser les sommes de 5 908,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 590,86 euros au titre de congés payés sur préavis et de 1 444,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'association Croix Rouge française, représentée par la SELARL Capstan Pytheas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions du requérant sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions du requérant sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. III. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2203828, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Sud Vaucluse de l'unité départementale du Sud Vaucluse relevant de la DDETS du Vaucluse a autorisé l'établissement Croix Rouge française à procéder à son licenciement pour faute grave, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 25 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à sa réintégration sur son poste de travail ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'association Croix Rouge française, représentée par la SELARL Capstan Pytheas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros soient mis à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions du requérant tendant à sa réintégration sur son poste de travail sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Berbiguier, représentant M. A, et de Me El Mir substituant Me Peries, représentant l'association Croix Rouge française. 1. M. A, recruté par un contrat à durée indéterminée conclu avec l'association Croix Rouge française en qualité d'ouvrier des moyens généraux, à compter du 18 septembre 2003, exerce, depuis le 1er janvier 2020, le mandat de délégué syndical au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Saint-François d'Avignon et de représentant syndical au sein du conseil social et économique Provence-Alpes-Côte d'Azur. A la suite du constat du vol de repas destinés aux personnes accueillies par le CHRS, survenus le 24 décembre 2021, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 20 janvier 2022 et a été mis à pied à titre conservatoire. Suivant l'avis du conseil social et économique rendu le 25 janvier 2022, l'association Croix Rouge française a demandé à la DDETS du Vaucluse, par courrier du 27 janvier 2022, l'autorisation de licencier M. A pour faute grave. Par une décision du 24 mars 2022, l'inspectrice du travail a accordé cette autorisation. Par un courrier du 25 avril 2022, l'intéressé a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a explicitement confirmé la décision de l'inspecteur du travail. 2. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°2203622, 2203828 et 2203058, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu'elles concernent un même salarié protégé, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2020 précitée et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 décembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur son recours hiérarchique. M. A demande également au tribunal de l'indemniser des conséquences de son licenciement. Sur la recevabilité des conclusions formées à l'encontre de l'employeur : 3. M. A demande au tribunal de déclarer son licenciement sans cause réelle sérieuse et de condamner son employeur à lui verser les sommes de 29 544,75 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, de 5 908,65 euros au titre de l'indemnité de préavis de 590,86 euros au titre de congés payés sur préavis, de 1 444,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Toutefois, de telles conclusions qui relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire statuant dans le cadre d'un litige entre le salarié et son employeur privé, doivent, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la communication de documents de fin de contrats rectifiés doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; (). ". Aux termes de l'article L. 2411-4 de ce code : " Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". 5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'un doute subsiste au terme de l'instruction diligentée par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l'employeur, ce doute profite au salarié. 6. Il ressort des termes même de la décision de l'inspecteur du travail du 24 mars 2020, confirmé par la décision ministérielle du 2 décembre 2022, que l'autorisation de licenciement en litige a été prise au motif tiré de ce que M. A a, le soir du 24 décembre 2021, emporté des repas devant être servis aux résidents du CHRS et aux bénéficiaires du restaurant social alors qu'il se trouvait hors mandat sur son lieu de travail, qu'il n'avait pas informé son employeur de son intervention à cette date, qu'il ne pouvait être considéré comme bénévole, qu'il ne devait pas être présent à la soirée du 24 décembre 2021, que son repas n'avait pas été pris en compte par la direction et que le règlement intérieur de l'établissement interdit aux salariés de se servir, pour leur usage personnel, dans les réserves de l'établissement ou de récupérer des denrées alimentaires. 7. Il ressort du constat d'huissier, établi le 7 janvier 2022 sur la base des images de vidéosurveillance, que le soir du 24 décembre 2021, M. A, comme quelques autres salariés, a quitté la cuisine de l'établissement en portant une grosse boîte blanche et un sac pour se rendre sur le parking où était stationné son véhicule d'où il est revenu les mains vides. Il a été ensuite constaté qu'un certain nombre de repas qui restaient en stock et devaient être servis le lendemain avaient disparus et une commande complémentaire à dû être effectuée. Si M. A produit des attestations du cuisinier et de certains bénéficiaires de l'association indiquant qu'il n'aurait rien volé, ces attestations sont dépourvues de valeur probante dès lors, notamment, que certains d'entre eux ont indiqué, par une lettre du 7 février 2022 adressée à l'inspection du travail, se rétracter de leur témoignage obtenu sous la pression. S'il indique également n'avoir récupéré que les restes de son repas, de telles affirmations apparaissent peu vraisemblable au regard des volumes des contenants qu'il a emportés et du nombre de la quantité de denrées ayant disparues. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est alimenté d'un repas complet alors qu'il n'y était pas autorisé et qu'il n'avait pas même à se trouver dans les locaux ce soir-là alors qu'aucune intervention de sa part n'avait été sollicitée dans le cadre de son astreinte, à défaut de toute mention dans la fiche d'événements prévue à cet effet, ni même en tant que bénévole. Au regard de ces éléments, les fais qui lui sont reprochés sont matériellement établis. De tels agissements, eu égard tant aux antécédents de M. A, qui avait déjà fait l'objet de deux rappels pour non-respect du règlement intérieur en 2019, qu'à l'atteinte portée à la mission première de l'association consistant à venir en aide aux personnes défavorisées dans la période particulièrement sensible des fêtes de fin d'année, à son image et à la perturbation du bon fonctionnement de la structure qui en a résulté, justifient par leur gravité l'autorisation de licenciement contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre des décisions du 24 mars 2020 et du 2 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence et en tout état de cause, que celle tendant à sa réintégration. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. A de somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentés sous les n°2203622, 2203828 et 2203058 par M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Croix Rouge française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association Croix Rouge française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203622, 2203828, 2203058
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TA3016 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203058_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203058_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel