CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22DA01498_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202654 du 20 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 8 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure qui lui a été faite le 13 octobre 2022 et dont il a pris connaissance le 19 octobre 2022. Par une ordonnance en date du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 janvier 1992, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 et a été interpellé le 7 avril 2022 par les services de police aux frontières de Lille à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. M. A réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. A conteste les modalités de notification de l'arrêté en litige, celles-ci sont toutefois sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué du 8 avril 2022, qui a été signé par l'intéressé, que celui-ci a été lu et traduit par l'interprète en langue sénégalaise requis par les services de police lors de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. La mention sur le procès-verbal d'audition de M. A du 7 avril 2018 et sur l'arrêté litigieux de l'assistance d'un interprète en langue espagnole procède d'une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été en mesure de comprendre le sens et la portée de la mesure d'éloignement prise à son encontre, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet du Nord avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par les services de police le 7 avril 2022 et, à cette occasion il a pu exposer sa situation personnelle, familiale et administrative. En situation irrégulière, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France en mars 2022, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas être isolé au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 9. La décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement qui lui est assignée mentionne, notamment, que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente en France et qu'il est donc au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions du 1° et du 8 °de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui ne justifie pas qu'il n'entrerait pas dans ces catégories, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Sénégal en raison de son homosexualité. Cependant, il n'apporte aucun élément probant sur la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine et ce, alors qu'il n'a pas fait mention de son orientation sexuelle lors de son audition par les services de police et que sa demande d'asile, présentée postérieurement à l'arrêté litigieux, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 avril 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, en prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an au motif qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français où il ne disposait d'aucune attache familiale et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'appelant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hélène Detrez-Cambrai. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01498
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01498_20230711
TA3029 janvier 2025
ORTA_2202654_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22DA01498_20230711
Données disponibles
- Texte intégral