TA30Tribunal Administratif de NîmesRejetCitée 5×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2202654_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2022, 21 mars et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bonhommo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a changé son affectation à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon de le réaffecter sur ses précédentes fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modifications apportées à sa fiche de poste constituent un changement d'affectation lui faisant grief pour modifier profondément ses attributions et diminuer substantiellement ses responsabilités ;
- sa requête n'est pas tardive car la mention des délais et voies de recours figurait au bas du rejet de son recours gracieux dans une police de caractère plus petite et difficilement lisible, de sorte que le délai de recours ne lui est pas opposable ; elle a été introduite, par ailleurs, dans un délai raisonnable ;
- la décision attaquée s'inscrit dans une réorganisation des services et un mode de management qui méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics, le discrimine et contrevient à l'obligation d'assurer sa sécurité en prévenant tout risque psycho-social ;
- sa fiche de poste modifiée a été signée par une autorité qu'il est impossible d'identifier, ce qui constitue un vice substantiel affectant la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive et est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à l'intéressé ;
- les moyens invoqués à son soutien ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". D'autre part, l'article L. 110-1 de ce code dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 de ce même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative individuelle n'est opposable à son destinataire qu'à la condition d'avoir été mentionné, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Lorsque une telle notification régulière de la décision expresse a suffi à faire à courir le délai de recours, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision individuelle le concernant, ce délai de recours contentieux recommence à courir à son égard à compter de l'intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après une phase d'échange entre M. B et sa hiérarchie au sujet des modifications de sa fiche de poste, il s'est vu informer, par deux courriers du directeur général des services de la communauté d'agglomération du Grand Avignon des 25 janvier et 16 février 2022, de la modification de sa fiche de poste et de la date de sa prise d'effet, fixée au 28 février 2022. M. B a adressé un recours gracieux contre cette mesure par courrier reçu le 30 mars 2022. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a rejeté ce recours gracieux par courrier reçu par M. B le 31 mai 2022 au bas duquel figure, en caractère lisible, la mention régulière des délais et voies de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi rendu opposable à M. B, a expiré le vendredi 1er juillet 2022. Sa requête enregistrée postérieurement, le 2 septembre 2023, est donc manifestement tardive et irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Avignon et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Avignon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202654_20250129