CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01142_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2202654/12-3 du 9 février 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202654/12-3 du 9 février 2022 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Pour contester le rejet de sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, M. A se borne à soutenir que " bien qu'un interprète l'ait assisté, il n'a pas compris le délai de 48 h et son caractère impératif " et " qu'il a perdu du temps à chercher un avocat ". Ces moyens, qui ne sont pas assortis d'autres précisions, notamment pour contester les mentions des arrêtés attaqués et de la note d'information sur les voies et délais de recours qui les accompagnent, selon lesquels ils ont été lus par " le truchement de l'interprète ", sont sans incidence sur le bien-fondé de la solution retenue par le premier juge. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01142_20220525
TA3029 janvier 2025
ORTA_2202654_20250129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01142_20220525
Données disponibles
- Texte intégral