CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA01514_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2109223 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne à tort que la durée de son activité professionnelle est de 1 092 heures par an ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 18 juillet 1995, est entré en France le 15 août 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 août 2017 au 14 août 2018. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2021. L'intéressé a sollicité, le 5 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, M. A réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen personnalisé de sa situation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens au point 5 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A, le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas respecté la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures, dès lors qu'il résultait des mentions de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Eop Corp qu'il travaillait, depuis le 23 avril 2019, 21 heures par semaines, soit 1 092 heures sur l'année. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie de décembre 2019 et de décembre 2020 produites par M. A, que ce dernier a effectué 455 heures au titre de l'année 2019 et 438,2 heures au titre de l'année 2020, soit une durée annuelle inférieure à celle fixée par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le motif ainsi retenu doit être regardé, comme l'intéressé le soutient, comme entaché d'une erreur de fait. Toutefois, le préfet du Nord ne s'est fondé pas dans l'arrêté contesté sur ce seul motif mais a également retenu les deux échecs consécutifs dans le parcours d'études de l'intéressé depuis son arrivée en France. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, s'est inscrit en licence 3 " droit " au sein de l'université polytechnique des Hauts-de-France au titre de l'année universitaire 2019-2020. Il a renouvelé son inscription dans la même formation au titre de l'année universitaire 2020-2021 et a été ajourné. Si M. A, qui n'a produit aucun relevé de notes relatif à ces deux années d'études, fait valoir que ses échecs ont pour origine, d'une part, la ligamentoplastie du genou gauche qu'il a dû subir, le 23 décembre 2019, laquelle a été suivie d'une longue convalescence et, d'autre part, les difficultés liées à la crise sanitaire, les documents médicaux dont il se prévaut ne suffisent cependant pas à justifier l'absence de progression dans son parcours universitaire au titre de la période concernée. Dans ces conditions et alors même que ce dernier a validé, postérieurement à l'arrêt attaqué, sa licence 3, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et n'a pas ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, l'erreur de fait qui entache le motif tiré du non-respect de la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une durée inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle s'avère dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis 2019, qu'il est bénévole au sein de " l'organisme valenciennois des seniors actifs " et qu'il était titulaire d'une licence de football avant son intervention chirurgicale de décembre 2019. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis 2017 sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnent pas vocation à s'y installer durablement. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et ses quatre sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision refusant de renouveler le titre de séjour à M. A n'étant pas entachée des illégalités invoquées, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement après avoir fait mention ainsi qu'il a été dit au point 4, des motifs s'opposant à ce que soit renouvelé le titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de M. A, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contre celle accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 11. En deuxième lieu, le délai de départ volontaire dont est assortie une obligation de quitter le territoire français, est de droit commun fixé à une durée de trente jours, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a donc pas à motiver spécifiquement une telle décision, autrement qu'en visant les textes qui en constituent le fondement, ce qui est le cas en l'espèce. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. StefanczykLe président de la formation de jugement, Signé : M. C La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°22DA01514
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01514_20230314
TA9329 octobre 2025
ORTA_2109223_20251029Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_22DA01514_20230314
Données disponibles
- Texte intégral