CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 août 2022
- ECLI
- DCA_22DA01609_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Leffrinckoucke a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres qui affectent la piscine municipale.
Par une ordonnance n° 2103925 du 10 septembre 2021, rectifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2021, la juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. B A en qualité d'expert.
Par lettre enregistrée le 20 juin 2022, la commune de Leffrinckoucke a souhaité mettre fin aux opérations d'expertise.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative a mis fin aux opérations de l'expertise ordonnée le 10 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société Idex Energies, représentée par Me Sarah Krys, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2022 en tant qu'elle ne statue pas sur sa demande tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la commune de Leffrinckoucke à lui verser la somme de 4 408,02 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance ;
3°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la magistrate déléguée aux référés est compétente pour statuer sur les demandes formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui étaient en l'espèce bien fondées dès lors que la procédure initiée par la commune, qui s'est désistée des opérations d'expertise, a engendré pour la société des frais irrépétibles.
Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 621-1-1 du même code : " Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. / L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13 ".
3. L'ordonnance par laquelle la magistrate déléguée aux référés en application de ces dispositions, a mis fin aux opérations d'expertise ordonnées par la juge des référés ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de la société Idex Energies tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2022 en tant qu'elle ne statue pas sur sa demande tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure d'expertise initiée par la commune, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Idex Energies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies.
Une copie sera transmise pour information à la commune de Leffrinckoucke.
Fait à Douai, le 11 août 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Signé : Aurélie D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
N°22DA01609Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 11 août 2022
Référence
DCA_22DA01609_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel