CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22DA01832_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me C, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 5 août 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour,d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par une ordonnance n° 2002984 du 8 août 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. D C demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
- il est recevable à contester, en son nom propre, le jugement de première instance en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 septembre 1996 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 5 août 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions. Le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me C, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnell1e.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, s'il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l'application en sa faveur.
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ".
4. Grâce à son action contentieuse, M. A a obtenu du tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté qu'il contestait et l'Etat a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dès lors, sous réserve que Me C, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me C de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 2002984 du 8 août 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. C en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2002984 devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
Le président-assesseur,
Signé : M. E
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8616 mars 2023
DTA_2002984_20230316CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA01832_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22DA01832_20230606