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TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002984_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2002984 et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2020 et 15 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Vappereau-Arnoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 00006 du 30 avril 2020 émanant de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, établissement public administratif, pour un montant de 58 860 euros correspondant à des montants détournés entre le 7 novembre 2003 et le 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme procédant de ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'une erreur matérielle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le titre de recettes et le bordereau de titre comportent des adresses différentes de la collectivité émettrice ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de la Rochelle pour une période qui débute le 1er janvier 2009, postérieurement à la période concernée par le titre exécutoire ;
- la créance est prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021 et 26 juillet 2022, l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, représentée par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Par une requête n° 2100240 et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2021 et 19 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Vappereau-Arnoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 00006 du 30 avril 2020 émanant de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, établissement public administratif, pour un montant de 58 860 euros correspondant à des montants détournés entre le 7 novembre 2003 et le 31 décembre 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme procédant de ce titre ;
3°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes a rejeté son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'une erreur matérielle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le bordereau de titre ait été signé par une autorité compétente et, d'autre part, que le titre de recettes et le bordereau de titre comportent des adresses différentes de la collectivité émettrice ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
- la décision de rejet du 23 décembre 2020 n'est pas suffisamment précisée ;
- la créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de la Rochelle pour une période qui débute le 1er janvier 2009, postérieurement à la période concernée par le titre exécutoire ;
- la créance est prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021 et 26 juillet 2022, l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, représentée par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Gourdain, représentant l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2002984 et n° 2100240, présentées par Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C, adjointe administrative, a assuré le secrétariat de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, établissement public administratif, jusqu'en mars 2018. Par un jugement du 16 janvier 2020, Mme C a été condamnée par le tribunal correctionnel de la Rochelle à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et au paiement à l'établissement public de la somme de 123 090,06 euros en réparation du préjudice matériel subi par cet établissement pour des faits d'escroquerie entre le 1er janvier 2009 et le 1er février 2018. Par un titre de recettes émis le 31 avril 2020, le remboursement des sommes détournées du 7 novembre 2003 au 31 décembre 2008 d'un montant total de 58 860 euros lui a été réclamé. Mme C a formé un recours gracieux le 14 décembre 2020, réceptionné le 17 décembre 2020 qui a été rejeté par une décision du 23 décembre 2020. Par la requête n° 200294, Mme C demande l'annulation du titre exécutoire émis le 30 avril 2020 ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en procédant. Par la requête n° 2100240, Mme C demande l'annulation du titre exécutoire émis le 30 avril 2020, l'annulation de la décision du 23 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en procédant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
3. Aux termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. () ". Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n° 00006 a été émis par l'association syndicale autorisée (ASA) Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes le 30 avril 2020 en vue du recouvrement de la somme de 58 860 euros. Pour établir le bien-fondé de sa créance, alors que la requérante soutient que l'ASA ne justifie pas de cette somme ni dans son principe ni dans son quantum, l'ASA produit un tableau intitulé " Récapitulatif des versements effectués dans le cadre du détournement ", qui préciserait les différents virements opérés et détournés par la requérante du 7 novembre 2003 au 21 février 2018. Toutefois, l'ASA n'apporte aucune explication circonstanciée sur l'origine de ce tableau et indique, en produisant un courrier du président de la chambre régionale des comptes du 25 février 2021, ne pas être en mesure de produire les documents comptables concernés, ceux-ci ayant été détruits par ladite chambre régionale des comptes suite à leur prescription. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la créance n'est pas fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 00006 émis à son encontre par l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. L'annulation du titre résultant de ce que la créance est mal fondée, il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 860 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 00006 du 30 avril 2020 émis par l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes est annulé, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux exercé par Mme C.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 58 860 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002984_20230316