CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22DA02152_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202021 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Julie Gommeaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baronnet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 mai 1995 à Tizi Ouzou, est entré en France en juillet 2012 muni d'un visa de court séjour " États Schengen ". Il a bénéficié d'un certificat de résidence pour raisons de santé valable à compter du 14 novembre 2019, renouvelé jusqu'au 19 novembre 2021. Le 29 octobre 2021, M. B a sollicité le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait. Par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur la décision préfectorale refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée, qui est motivée de façon circonstanciée, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, qu'il a en France deux sœurs et réside chez l'une d'elles et que le soutien de ses sœurs lui est indispensable alors qu'il a rompu avec sa famille en Algérie et souffre d'une pathologie psychiatrique avec hallucinations acoustico-verbales associées à un délire de persécution pour laquelle il bénéficie, depuis 2017, d'un traitement médicamenteux et du suivi médical d'un psychiatre et d'hospitalisations en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'autres attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident non seulement ses parents, mais aussi ses deux frères et trois autres sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. S'agissant de son état de santé, par un avis du 20 janvier 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis du collège des médecins précisant que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre d'y voyager sans risque. Alors que le préfet du Pas-de-Calais établit l'existence de nombreuses structures psychiatriques en Algérie et notamment dans la région d'origine du requérant, M. B ne justifie pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. En outre, M. B ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française et n'établit pas avoir séjourné continûment en France depuis 2012. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de renouvellement du titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé : M. BaronnetLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA0215
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CAA5911 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22DA02152_20230711
Données disponibles
- Texte intégral