TA141ère chambre JU1ère chambre JUCitée 8×
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202021_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grandserre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 26 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et de six des décisions de retrait de points qu'elle récapitule ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de sept points le solde de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été rendue destinataire des avis de contravention ou titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée émis à son encontre ; - la décision en litige est illégale dès lors qu'elle se fonde sur six décisions de retrait de points dont la réalité n'est pas établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - dès lors qu'il lui est toujours possible de contester les titres exécutoires d'amende forfaitaires majorées émis en raison des infractions constatées, la réalité de ces infractions n'est pas établie ; - la réalité de l'infraction constatée le 4 juillet 2021 n'est pas établie dès lors qu'elle a exercé le recours prévu à l'article 530 du code de procédure pénale contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée correspondant ; - la requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé au retrait des décisions de retrait de points relatives aux infractions du 18 septembre 2021, du 26 octobre 2021 et du 15 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 8 septembre 2021 et du 23 septembre 2021 ont fait l'objet d'une restitution de points en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - la décision de retrait de points relative à l'infraction du 4 juillet 2021, qui n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral de la requérante, a été retirée ; - en raison du retrait de ces différentes décisions, le ministre de l'intérieur a retiré la décision 48 SI en litige ; dès lors, la requête a perdu son objet ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme A B pour solde de points nul. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et de six des retraits de points qu'elle récapitule. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 3. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les points retirés consécutivement aux infractions des 8 et 23 septembre 2021 ont été restitués en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ces décisions de retrait de points ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de points relative à l'infraction constatée le 4 juillet 2021 n'apparaît plus sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante. En outre, le solde de points de la requérante mentionné sur le relevé d'information intégral s'élève à trois points sur douze. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré cette décision de retrait de points et la décision 48 SI en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre ce retrait de points et contre la décision 48 SI ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre les autres retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 6. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu'il conteste être l'auteur d'une infraction mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant. 7. Il ressort du relevé d'information intégral que les infractions relevées le 18 septembre 2021, le 26 octobre 2021 et le 15 décembre 2021 ont entraîné l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait déposé une réclamation contre ces titres exécutoires, qui aurait entraîné leur annulation. La seule circonstance qu'elle puisse valablement exercer ce recours est sans incidence quant à la réalité des infractions relevées à son encontre. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant les retraits de points en litige, le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait, faute d'établir la réalité des infractions, méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 4 juillet 2021, du 8 septembre 2021 et du 23 septembre 2021, et contre la décision 48 SI du 26 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2202021_20240412
Données disponibles
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