TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2202021_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2202021, Mme A B et M. D B, représentés par Me Zelteni, demandent au tribunal : 1°) la décharge de la somme de 7 578 euros au titre de l'impôt sur les revenus, pour les années 2017 et 2018, 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés suppose le caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée ; or, le service vérificateur n'apporte pas la preuve du caractère habituel de l'exercice de l'activité de location meublée par la SCI Le Moulin ; la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle ; elle ne peut donc être regardée comme ayant donné habituellement en location des locaux meublés relevant de l'exercice d'une activité commerciale et ne saurait par conséquent être soumise à l'impôt sur les sociétés ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve d'une quelconque distribution des sommes au profit des associés de la SCI Le Moulin ; - à titre subsidiaire, ils contestent les bases de calcul du montant de la renonciation à recettes évalué par la vérificatrice ; en effet, le taux de rendement locatif de 4 % appliqué par l'administration fiscale est excessif au regard de la localisation du bien et devrait être ramené à 3 % ; il convient d'appliquer au montant du loyer annuel attendu, un prorata tenant compte de la période où la location du bien immobilier est possible soit quatre mois de l'année ; il en résulte qu'il n'existe en l'espèce aucun acte anormal de gestion concernant l'immeuble sis à Beaumont-en-Périgord. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - les observations de Me Zelteni pour M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Moulin a pour objet social " l'acquisition de la propriété dénommée Le Moulin de Pont de Roudier située à Beaumont-en-Périgord, la mise à disposition à titre gratuit de ladite propriété au profit des associés, la gestion, l'administration et le cas échéant la location de ladite propriété ". La SCI est également propriétaire d'une maison à usage d'habitation située à Cavaillon. Dans le cadre du contrôle de comptabilité de la SCI Le Moulin, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le service vérificateur a constaté que le bien immobilier dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " a fait l'objet d'une location meublée saisonnière au titre des années 2017 et 2018. Le service a assujetti la SCI Le Moulin à l'impôt sur les sociétés au titre des deux années précitées. Par suite, l'ensemble des recettes correspondant aux loyers issus de la location meublée du Moulin de Pont Roudier a été soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018. Les avantages en nature résultant de la mise à disposition gratuite des biens immobiliers susvisés au profit des époux B ont été considérés comme des revenus réputés distribués imposables à l'impôt sur le revenu de chacun des bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 111, c du CGI. Les requérants ont déposé une réclamation contentieuse auprès du service vérificateur le 16 décembre 2021, contestant les revenus réputés distribués mis à leur charge et objets du présent litige. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une admission partielle, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de la somme de 7 578 euros au titre de l'impôt sur les revenus, pour les années 2017 et 2018. Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Le Moulin : 2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (.). 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'à compter des revenus perçus en 2017, la location en meublé de chambres ou appartements est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. En application des dispositions du 2 de l'article 206 du CGI, une société civile qui se livre à une activité commerciale doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés. 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2017 et 2018, la SCI Le Moulin avait perçu des recettes tirées de la location saisonnière meublée du bien dénommé " Le Moulin de Pont de Roudier " durant la période estivale des années 2017 et 2018. La société Le Moulin doit ainsi être regardée comme s'être livrée à une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts, le caractère habituel de la location résultant de ce que les locaux meublés ont été loués, de manière régulière, au cours des années vérifiées. Le moyen tiré de ce que la location en cause revêt un caractère occasionnel et que la SCI n'avait aucune volonté d'exploiter un fonds de commerce et de se constituer une clientèle doit donc être écarté. Sur la renonciation à recettes 4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé qu'en dehors des périodes de location saisonnière, la société avait mis la villa à la disposition gratuite de ses associés, sans que l'absence de perception de loyers par l'intéressée ne soit justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation. Elle en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion. Pour déterminer la valeur locative de la villa louée et établir que la location pour un rapport annuel de 6 425 euros en 2017 et 12 819 euros en 2018, était intervenue dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, l'administration fiscale, faute de disposer de termes de comparaison pertinents auxquels elle aurait pu se référer, a déterminé la valeur locative de la villa à partir de sa valeur vénale, soit 650 000 euros. Elle a appliqué un taux de rendement de 4 % sur cette valeur vénale, ce qui a conduit le service à évaluer les montants des loyers annuels attendus au titre des exercices 2017 et 2018 à 650 000 euros x 4 % soit 26 000 euros par an. 6. M. et Mme B soutiennent que le taux de rendement locatif de 4 % appliqué par l'administration fiscale serait excessif au regard de la localisation du bien et devrait être ramené à 3 %. Ils ajoutent qu'il conviendrait d'appliquer au montant du loyer annuel attendu, un prorata tenant compte de la période où la location du bien immobilier est possible soit quatre mois de l'année. Toutefois, en se limitant à citer des décisions juridictionnelles sans lien géographique avec l'immeuble en litige, les requérants ne produisent aucun élément relatif au marché immobilier et locatif dans l'environnement de la villa en cause, susceptible de laisser supposer, eu égard à la qualité et à la situation de la propriété en cause, que le taux de rendement de 4 % retenu par le service devrait être regardé comme excessif ou exagéré. Par ailleurs, la SCI Le Moulin ne justifie pas avoir proposé son bien à la location pour l'ensemble de l'année et par suite, de l'impossibilité pour elle de louer sa propriété en dehors de la période estivale. Par conséquent, compte tenu de la nature du bien, de sa situation géographique et des équipements qui y sont associés, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de la renonciation de la société requérante à percevoir dans leur totalité les recettes correspondant aux montants fixés à l'issue du contrôle. Sur les avantages distribués 7. Aux termes de l'article 111, c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [] c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 8. Il est constant que la propriété des époux B situé dans le Périgord constitue la résidence secondaire de ces derniers et qu'ils sont les seuls associés de la SCI Le Moulin. Par conséquent, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite de l'immeuble au profit des consorts B n'ayant pas été explicitement retracé en comptabilité ni mentionné sur le relevé des frais généraux, l'administration était fondée à rehausser le résultat de la société pour le montant en cause et à considérer l'avantage en nature comme un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les bénéficiaires. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2202021
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TA3016 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202021_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2202021_20240216
Données disponibles
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