TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202021_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 29 novembre 2022, sous le numéro 2202021, Mme A G épouse E, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ou de compétence ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. II. - Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 29 novembre 2022, sous le numéro 2202023, M. C E, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature ou de compétence ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour à la possession d'un visa de long séjour et que son épouse, ressortissante espagnole, satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante espagnole née le 22 décembre 1991, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 15 juin 2019 munie d'un passeport valide jusqu'au 10 août 2023. Le 2 novembre 2021, elle a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour. Son époux, M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est quant à lui entré sur le territoire français en mai 2020 muni d'une carte de séjour espagnole valide jusqu'au 14 octobre 2029. Le 4 février 2021, il a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour. Par les arrêtés attaqués du 16 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Les deux requêtes susvisées concernant des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". En application de l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi () / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 5. Si Mme E fait valoir qu'elle multiplie les contrats à durée déterminée depuis son arrivée sur le territoire français en 2019, elle ne l'établit pas par la seule production de deux contrats de travail à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 mai 2020 au 29 mai 2020 et du 21 mars 2022 au 30 mars 2022, soit s'agissant de ce dernier conclu pour une période postérieure à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a touché l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur toute la période s'écoulant entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre de la même année. Ainsi, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme E n'établit ni exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille composée du couple et de leurs trois filles mineures, dès lors que seul son époux bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service avec une rémunération brute de base de 814,32 euros par mois, et qu'enfin, elle ne démontre pas qu'elle était frappée d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ou qu'elle se trouvait involontairement au chômage, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. 6. En troisième lieu, si le préfet a précisé dans son arrêté que Mme E " ne justifie pas exercer en France une activité professionnelle suffisante, durable et certaine, permettant de s'assurer qu'elle dispose pour elle et sa famille de ressources suffisantes, de sorte qu'elle ne puisse être considérée comme susceptible de devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ", une telle rédaction ne peut être regardée comme une application cumulative des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que M. E ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. En dernier lieu, alors que seul M. E justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et que les époux sont accompagnés sur le territoire français de leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2013, 2020 et 2021, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché les arrêtés contestés d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées sous les numéros 2202021 et 2202023 par M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C E et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202021
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202021_20230630
Données disponibles
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- Résumé officiel