TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202021_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 29 septembre 2022, M. G B, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l'attente d'un récépissé ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne produisait pas de visa long séjour, sans examiner son parcours scolaire et sans vérifier si le refus opposé aurait pour effet de l'obliger à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir son diplôme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en juillet 2018, qu'il a obtenu plusieurs diplômes et effectués des stages, que ses professeurs attestent de son sérieux et que la décision a pour effet de l'obliger à interrompre ses études en cours d'année alors qu'il prépare un bac professionnel " conducteur transport routier marchandises " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il présentait effectivement des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir le droit au séjour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2022 à 12 heures. Par une décision du 10 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, présent, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1999, déclare être entré en France en juillet 2018. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 septembre 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de la Gironde du 6 octobre 2020. Le 6 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et par un arrêté du 13 décembre 2021 dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, par arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2021-177, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D E de Lastelle du Pré, adjointe au bureau de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F et de M. H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Aux termes de l'article L.412-1 du même code : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 4. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé " n'est pas entré en France sous couvert du visa long séjour prévu par les articles L.412-1 à 4 du CESEDA afin de poursuivre des études en France et n'entre pas dans les cas d'exemption prévues par l'article L.422-1 du code précité ". La préfète, qui n'avait pas à examiner son parcours scolaire ni à vérifier si le refus opposé avait pour effet de l'obliger à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir son diplôme, a ainsi procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. En faisant valoir qu'il est entré en France en juillet 2018 à l'âge de 18 ans, a obtenu en juin 2021 un CAP d'opérateur logistique et est inscrit pour l'année 2021-2022 en classe de seconde pour obtenir un bac professionnel " Conducteur transport routier marchandises ", l'intéressé n'établit pas que le refus de titre contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. B ne se prévaut d'aucune considération humanitaire justifiant que lui soit délivré une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de travailleur temporaire ou au titre de la vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Pierre Lanne et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure F. I L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202021
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2202021_20221220
Données disponibles
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