CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01999_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202021 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C, représenté par Me Lebaad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de condamner l'Etat aux dépens d'une éventuelle mise à exécution forcée de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant espagnol, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au début de l'année 2016 afin d'y travailler. Le 29 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B A C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour et obliger M. C à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant a obtenu la nationalité espagnole le 16 septembre 2018, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français en avril 2016 et que le 29 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour " ressortissant européen ". Le préfet a cité les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, qu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion valide du 11 mars 2021 au 31 janvier 2016, qu'il n'est actuellement pas en mesure de justifier d'une promesse d'embauche, qu'il ne suit pas de formation professionnelle, qu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne déclare pas accompagner ou rejoindre un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions de l'article L. 233-1 1°, 2° ou 3° du code précité, et qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " ressortissant européen ". Le préfet a ensuite cité les dispositions de l'article L. 251-1 du code précité, a indiqué que l'intéressé se déclarait célibataire et n'a pas d'activité professionnelle, que sa mère et son enfant vivent au Maroc, que l'un de ses frères vit en Espagne, qu'il a déclaré avoir un frère en France mais sans justifier d'attache réelle et sérieuse avec ce dernier et qu'il ne justifie pas avoir constitué en France une vie privée et familiale intense, ancienne et stable ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a également précisé que M. C ne relevait d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-3 du même code et qu'il n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée dans le pays dans lequel il pourrait être reconduit. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de son article L. 234-3 : " Les citoyens de l'Union européenne ayant cessé leur activité professionnelle en France () peuvent acquérir le droit au séjour permanent dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans et celles relatives à la continuité de séjour, de l'article L. 234-1, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ". Son article R. 234-4 dispose : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : / () 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; / 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de son article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1 () / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Son article L. 251-2 dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'un citoyen de l'Union européenne acquiert un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 s'il remplit l'une des conditions alternatives mentionnées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France, et s'il réside régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. Cette condition de durée de résidence est adaptée dans l'hypothèse où le citoyen de l'Union européenne se trouve dans l'un des cas de figure décrit à l'article R. 234-4, auquel renvoie l'article L. 234-3. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C exerçait une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté. Il justifie en revanche avoir travaillé du mois de février 2016 au mois d'août 2017 pour une exploitante agricole en qualité de cueilleur, des mois de mai à septembre 2019 en qualité de monteur au sein de la société Fifth service et au mois de septembre 2019 en qualité de cueilleur pour l'exploitante agricole précitée ainsi que pour la société Neuville Buxeuil. Il fait également valoir avoir dû arrêter son activité professionnelle du fait qu'il est atteint de diabète, ce qui a entrainé une perte d'audition et une acuité visuelle importante, qu'un taux d'incapacité de 80% lui a été reconnu et qu'une carte mobilité inclusion mention invalidité lui a été délivrée par la maison départementale des personnes handicapées pour la période du 11 mars 2021 au 31 janvier 2026. Toutefois, il ne justifie d'une présence continue sur le territoire français qu'à compter du mois de décembre 2019, ce qui lui a déjà été opposé par les premiers juges sans qu'il apporte de nouvelle pièce à hauteur d'appel. En outre, M. C se déclare célibataire et sans enfant et ne justifie pas bénéficier de ressources financières. S'il produit six témoignages de personnes faisant état de ce qu'il sollicite souvent de l'aide, notamment pour ses démarches administratives et pour bénéficier d'un soutien moral, il n'établit ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Espagne et de l'assistance d'une tierce personne ni qu'il y serait isolé dans la mesure où il a déclaré que trois de ses frères y résident. Enfin, s'il soutient que l'un de ses frères réside en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la présence effective d'un membre de sa famille sur le territoire et, le cas échéant, la régularité du séjour de celui-ci. En tout état de cause, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son frère, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle ne l'empêche donc pas de revenir ultérieurement pour lui rendre visite ou entreprendre des démarches pour résider en France de manière régulière. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. C et à Me Lebaad. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01999_20230831
TA1412 avril 2024
DTA_2202021_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01999_20230831
Données disponibles
- Texte intégral