CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22DA02305_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n°2202258 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Syrie comme pays d'éloignement et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Claire Perinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 2 mars 1997, a sollicité le 14 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant valable du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait la Syrie comme pays d'éloignement et a rejeté le surplus de sa demande. M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 4. En l'espèce, M. A, entré le 9 septembre 2015 en France, muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " valable du 27 août 2015 au 27 août 2016, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2017 qui a été renouvelé du 31 octobre 2017 au 30 octobre 2018 puis du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2021. M. A a obtenu à l'université de Lille le diplôme universitaire d'études françaises de niveau A1 et A2 avec la mention " très bien " au premier semestre de l'année 2015/2016. 5. Il est vrai que M. A a été ajourné à deux reprises, en 2016/2017 et en 2017/2018, en première année commune des études de santé (PACES). Cependant, comme en attestent son relevé de notes et le document présentant les résultats PACES, M. A, qui s'était présenté en 2018 au concours " pharmacie ", a obtenu cette année une moyenne générale de 10,257 sur 20, légèrement inférieure de celle du dernier étudiant admis à ce concours, qui s'élevait à 10,405 sur 20. A cette session, M. A avait en outre obtenu une note de 15,13 sur 20 à l'unité d'enseignement " spécifique pharmacie ", avec une note de 14,5 sur 20 à l'épreuve " médicaments et autres produits de santé " et une note de 15,4 sur 20 à l'épreuve " chimie du médicament-sources du médicament ". 6. Au vu de ces résultats, M. A a formé le projet de poursuivre ses études supérieures dans le domaine de la chimie du médicament. Comme en atteste le directeur du département de chimie de l'université de Lille, le parcours " normal " pour réaliser un tel projet consiste, en l'absence de première année de licence " chimie " dans cette université, à s'inscrire en première année de licence " sciences exactes et sciences de l'ingénieur " (SESI) puis en deuxième année de licence " chimie ". Si M. A, qui a suivi ce parcours, a été ajourné en 2018/2019 aux deux sessions de la première année de licence SESI avec des moyennes générales de 8,509 et 9,024 sur 20, il a été admis en 2019/2020 avec la mention " passable " et une moyenne générale de 10,793 sur 20. 7. M. A a ensuite été ajourné aux deux sessions de la deuxième année de licence " chimie " en 2020/2021, avec des moyennes générales de 8,397 et 9,871 sur 20. Cependant, en dépit de son ajournement, M. A a réussi à valider plusieurs unités d'enseignement majeures, à savoir " chimie organique 1 " et " chimie analytique 1 " au troisième semestre 2021 ainsi que " chimie inorganique 2 ", " chimie organique 2 ", " chimie analytique 2 ", " chimie physique 2 " et " PE diffraction des rayons x " au quatrième semestre 2021. Il ressort en outre des attestations établies par des enseignants du département de chimie que M. A a fait preuve d'assiduité, de sérieux et d'investissement. 8. Par ailleurs, M. A a exercé du 15 février 2021 au 29 octobre 2021, durant la crise sanitaire, une activité d'" assistant de régulation médicale " au sein du centre hospitalier universitaire de Lille avec le bénéfice d'un contrat à durée déterminée à temps incomplet. Il ressort des attestations établies par le médecin chef du centre antipoison et de toxicoviligance et un pharmacien praticien de ce centre que M. A s'est acquitté avec sérieux et diligence de ses missions, qui renforcent la crédibilité de son parcours universitaire. Le directeur des ressources humaines de ce centre hospitalier relève " sa disponibilité pour assurer une aide à la réponse téléphonique urgente au centre antipoison des Hauts-de-France ", " sa compétence et son professionnalisme " et son travail " motivé et consciencieux " alors que " sa participation au niveau du suivi des appels téléphoniques [a] permis de diminuer les contraintes sur les membres de l'équipe médicale ". 9. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les changements d'orientation mentionnés ci-dessus et les résultats obtenus par M. A caractérisaient un défaut de sérieux et d'assiduité dans la poursuite de ses études supérieures, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation. 10. Au surplus, postérieurement à l'arrêté du 23 décembre 2021 mais au titre d'enseignements qu'il a suivis à partir de septembre 2021, M. A a validé en janvier 2022 neuf matières supplémentaires, obtenant ainsi sa deuxième année de licence " chimie ", et a été autorisé à s'inscrire en troisième année de cette formation. 11. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 12. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021. Ce jugement doit ainsi être réformé dans cette mesure et cet arrêté doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : Le jugement du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Claire Perinaud une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Claire Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé: S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé: M. B La greffière, Signé: C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA02305
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CAA5916 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02305_20230216
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- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22DA02305_20230216