CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22DA02572_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Beaurevoir a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la station d'épuration de la commune et les moyens d'y remédier. Par une ordonnance n° 2202354 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande et prescrit une expertise au contradictoire de la commune de Beaurevoir, de la société Balestra TP et de la société IRH Ingénieur conseil. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la société Balestra TP, représentée par Me Pietra, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance entreprise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaurevoir la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en s'estimant territorialement compétent pour statuer sur la demande d'expertise ; - la requête de la commune de Beaurevoir est manifestement mal fondée ; - en tout état de cause, la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile pour un contentieux né ou à venir. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Beaurevoir, représentée par Me Dens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Balestra TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif d'Amiens était territorialement compétent dès lors que la mesure d'expertise ordonnée met également en cause la société IRH Ingénieur conseil à laquelle il n'est pas établi que la clause prévue à l'article 16 du CCAP et attribuant la compétence territoriale au tribunal administratif de Lille soit également opposable ; - la mesure d'expertise qu'elle a sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est nécessaire de déterminer la nature et la cause des désordres ainsi que les moyens d'y remédier en vue de rendre conforme la station d'épuration de la commune pour pouvoir percevoir le solde de participation financière de l'Agence de l'eau ; - si le délai de garantie d'un an tel que prévu à l'article 44.1 du CCAG Travaux est expiré, les principes régissant le régime de la responsabilité décennale demeurent applicables de sorte que la demande d'expertise présente un caractère d'utilité. La requête a été communiquée à la société IRH Ingénieur Conseil qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009, - le cahier des clauses administratives particulières de juin 2017 relatif à la réhabilitation des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration de la commune de Beaurevoir ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Beaurevoir a confié la maîtrise d'œuvre d'une opération de réhabilitation de ses réseaux d'assainissement et de sa station d'épuration à la société IRH Ingénieur conseil. Par un acte d'engagement du 25 juillet 2017, le marché de travaux relatif à la réhabilitation de la station d'épuration a été attribué à la société Balestra TP. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve sur proposition conforme du maître d'œuvre. Suivant convention d'intervention conclue avec l'Agence de l'eau Artois-Picardie, la commune devait notamment percevoir une participation financière sous réserve d'effectuer des essais de garantie. Plusieurs dysfonctionnements et désordres n'ont néanmoins pas permis la réalisation de ces essais, de sorte que la commune de Beaurevoir n'a pas pu percevoir la participation annoncée. Les différentes parties se sont réunies les 9 juin et 2 juillet 2021 et des solutions de reprise des désordres ont été évoquées. Cependant, aucune reprise des désordres n'est intervenue postérieurement. Par conséquent, le préfet de l'Aisne a déclaré le système d'assainissement et la station d'épuration de la commune non conformes, tant au niveau national que local. C'est dans ce contexte que la commune de Beaurevoir a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise portant sur la nature et les causes de ces désordres, ainsi que sur les éventuelles responsabilités encourues. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a désigné un expert à cette fin et a rendu les opérations d'expertise communes à la commune de Beaurevoir, à la société Balestra TP et à la société IRH Ingénieur conseil. La société Balestra TP interjette appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens : 3. Si la société Balestra TP soutient, comme elle l'a fait en première instance, que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n'était pas compétent pour ordonner la mesure d'expertise contestée et le tribunal administratif de Lille était seul compétent en vertu de la clause attributive de compétence territoriale prévue à l'article 16 du CCAP, elle ne développe en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance. Il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. Sur l'utilité de la demande d'expertise : 4. La société Balestra TP soutient que l'expertise ordonnée en première instance ne présente pas de caractère utile dans la mesure où la demande de la commune de Beaurevoir est mal fondée en ce que les désordres et dysfonctionnement invoqués ne sont pas établis. Elle indique également que la demande d'expertise ne présente pas davantage de caractère utile pour un contentieux né ou à venir dès lors qu'elle se rattache à une action au fond prescrite, le délai de garantie d'un an tel que prévu à l'article 44.1 du CCAG Travaux étant dépassé, et que la commune de Beaurevoir ne l'a pas préalablement mise en demeure d'intervenir en réparation des prétendus désordres et dysfonctionnements. La société Balestra TP ne se prévaut néanmoins devant le juge des référés de la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à son argumentation développée devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Balestra TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné l'expertise contestée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaurevoir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société appelante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Balestra TP la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaurevoir, au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Balestra TP est rejetée. Article 2 : La société Balestra TP versera à la commune de Beaurevoir une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balestra TP, à la commune de Beaurevoir, à la société IRH Ingénieur conseil et à M. B A, expert. Fait à Douai le 23 mars 2023. La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé No22DA0257
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22DA02572_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel