TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 6×
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202354_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité dont le montant est de 3 875,72 euros
Elle soutient que :
- elle a bien déclaré son changement de situation tenant à sa vie maritale et si elle est revenue sur cette déclaration, c'est à la suite d'un conseil des services fiscaux tenant compte de la circonstance que son concubin est gendarme et doit déclarer sa résidence principale au sein de sa caserne de rattachement ;
- elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser l'indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, Mme A ne démontre pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de régler l'indu mis à sa charge ;
- à titre subsidiaire, si une remise de dette devait être prononcée, elle ne pourrait être que partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité en tant que parent isolé avec deux enfants à sa charge, a déclaré à la caisse d'allocations familiales qu'elle était, à compter du 1er novembre 2020, en situation de vie maritale. Le 1er juin 2021, elle a déclaré être séparée depuis le 1er février 2021. Le 28 mars 2022, elle a déclaré une reprise de sa vie maritale avec le même compagnon. Après plusieurs vérifications, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a retenu une vie maritale ininterrompue à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 28 avril 2022, elle a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 3 875,72 euros. Par une décision du 7 septembre 2022, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté la demande de Mme A tendant à la remise totale de cet indu et a confirmé qu'elle devait rembourser la somme de 3 875,72 euros euros par mensualités de 126 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A n'est pas contesté et que cette dernière demande une remise gracieuse totale de sa dette. La caisse d'allocations familiales ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A. Cette dernière peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation financière et à justifier que lui soit remis gracieusement tout ou partie de sa dette de prime d'activité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
G. DUMONTLa greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 septembre 2022
DTA_2202326_20220906TA546 septembre 2022
DTA_2202354_20220906TA638 novembre 2022
DTA_2202353_20221108TA8028 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202354_20240125
Données disponibles
- Texte intégral