TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202354_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique. : - le rapport de M. A B ; - les observations de Me Blainvillain, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, hormis celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement, auquel elle renonce ; - les observations de M. C, pour le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; - et les observations de M D lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de République Démocratique du Congo né le 21 mai 1991, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle du 28 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Moselle a décidé son placement en rétention administrative. Le 16 août 2022, M. D a présenté une demande d'asile, alors qu'il était placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement. Par un arrête du 17 août 2022, le préfet de la Moselle a ordonné le maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par les deux requêtes n° 2202326 et 2202354, qu'il y a lieu de joindre, M. D demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle des 28 juillet 2022 et 17 août 2022. Sur la requête n° 2202336 : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 6. En cas de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 7. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 3, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l'administration de faire figurer, dans la notification à un étranger détenu d'une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 8. En l'espère, il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu notification de l'arrêté par voie administrative le 9 août 2022 à 11h30 alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours applicables, en précisant en particulier la possibilité, pour le requérant, de déposer sa requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce formulaire mentionnait en outre que l'intéressé avait la possibilité, avant même l'introduction de sa requête, de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil. Si M. D soutient, en des termes très généraux, qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement son droit au recours dans le délai de quarante-huit heures au regard des contraintes liées à la détention et qu'il n'a pas pu avoir accès à un avocat pour lui permettre de contester cette décision, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment précis et vraisemblables sur les conditions matérielles de sa détention pouvant justifier qu'il n'aurait pas été mis en mesure, de demander dans les meilleurs délai l'assistance d'un conseil, ni n'établit avoir fait, en vain, toute diligence pour contester la décision attaquée. La requête de M. D a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 août 2022 à 17h32, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination étaient tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie et les conclusions de M. D doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la requête de M. D apparait manifestement irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête n° 2202354 : En ce qui concerne la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 12. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 : 13. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.() " Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ()". 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour ordonner le maintien en rétention de M. D, comporte l'énonciation des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'arrêté contesté expose les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Par suite, et alors même que l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de l'intéressé n'aurait pas été visé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2011, n'a présenté de demande de réexamen de sa demande d'asile que le 16 août 2022, soit plus de huit ans après le rejet de sa première demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et quatre jours après avoir été informé de son placement en rétention. Si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'éléments nouveaux qu'il entend soumettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces éléments et ne justifie pas des raisons qui auraient fait obstacle à ce qu'il se prévale de ces éléments avant son placement en rétention. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile de M. D n'avait été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. 16. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation, que la décision serait entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la date de sa comparution immédiate ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants, doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 pris par le préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour la requête n° 2202354. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Moselle. Lecture en audience publique le 6 septembre 2022 à 15 heures 45. Le magistrat désigné, O. Di B La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202326, 2202354
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2202354_20220906
Données disponibles
- Texte intégral