TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202354_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2202354, la commune de Beaurevoir, représentée par Me Dens, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la station d'épuration de sa commune et les moyens d'y remédier, en présence de : - la société Balestra TP ; - et la société IRH Ingénieur Conseil. Il est fait valoir que : - la commune de Beaurevoir a engagé en avril 2016 une opération de réhabilitation des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration de sa commune et a confié la maîtrise d'œuvre à la société IRH en qualité d'ingénieur conseil ; - les travaux ont été attribués à la société Balestra TP et les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur proposition conforme de la société IRH ; - la commune a par ailleurs conclu avec l'agence de l'eau Artois-Picardie, une convention lui permettant d'obtenir une participation financière et pour solder cette participation, des essais de garantie sont exigés et ont dû être effectués ; - plusieurs dysfonctionnements résultant d'un rapport de visite de l'agence de l'eau réalisé le 29 avril 2021 ont été constatés ; - des solutions de reprise ont été proposées notamment par la société Balestra lors de la réunion organisée le 9 juin 2021 entre les différentes parties ; - la préfecture de l'Aisne a jugé le système d'assainissement non conforme au niveau national et non conforme au niveau local ; - le maître d'œuvre a été informé de cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2021 et s'était engagé, en compagnie de l'entreprise Balestra à intervenir afin de régler les désordres constatés lors des essais de garantie ; - la commune n'a plus aucun contact depuis, ni avec la société IRH ni avec la société Balestra, de sorte qu'elle n'a pu percevoir le solde de la participation financière de l'agence de l'eau à raison du caractère défectueux de la station d'épuration et par conséquent des essais de garantie non satisfaisants ; - la mesure d'expertise s'avère donc utile pour déterminer la nature et la cause des désordres relevés. Par des mémoires, enregistré les 7 septembre et 3 novembre 2022, la société Balestra TP, représentée par Me Pietra, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille et à défaut, de rejeter la requête de la commune de Beaurevoir et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif compétent est celui de Lille au motif que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise en son article 16 intitulé " Droit et langue " qu'en cas de litige, seul le tribunal administratif de Lille est compétent en la matière ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors que la demande de la commune est insuffisamment précise pour qu'elle soit prescrite et que les désordres ne sont pas établis ; - l'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors que le délai de garantie contractuelle d'un an est expiré ; La requête a été communiquée à la société IRH Ingénieur conseil, laquelle n'a pas produit d'observations dans le délai imparti. La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l'utilité de la mesure d'expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d'une irrecevabilité ou d'une prescription qui est opposée. 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Beaurevoir a engagé une opération de réhabilitation des réseaux d'assainissement et de la station d'épuration et suivant acte d'engagement accepté le 25 avril 2016, la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société IRH, Ingénieur conseil. Les travaux ont été attribués à la société Balestra TP par acte d'engagement en date du 25 juillet 2017. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur proposition conforme de la société IRH, maître d'œuvre et les factures tant d maître d'œuvre que de l'entreprise Balestra ont été réglées par le maître d'ouvrage. La commune de Beaurevoir a par ailleurs conclu avec l'agence de l'eau Artois Picardie, une convention lui permettant d'obtenir une participation financière qu'elle n'a, au final, pas reçu, compte tenu des dysfonctionnements résultant d'un rapport de visite de celle-ci réalisé le 29 avril 2021. Les différentes parties se sont réunies le 9 juin 2021 et des solutions de reprise des désordres ont été proposées notamment par la société Balestra et également au cours d'une dernière réunion organisée entre les mêmes parties. La préfecture de l'Aisne a jugé le système d'assainissement non conforme au niveau national et non conforme au niveau local. La commune de Beaurevoir demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés sur la station et les moyens d'y remédier. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens : 4. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : "Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties" et de l'article R 312-11 du même code : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutésToutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différents seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu de l'alinéa précédent." ; 5. Alors même que le cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux relatif à la réhabilitation de la station communale d'épuration conclu entre la commune de Beaurevoir et la société Balestra TP n'aurait pas été signé par un représentant de la commune, ce document fait, contrairement à ce qu'elle soutient, partie des pièces contractuelles de ce marché, dès lors que l'article 1er de son acte d'engagement, dûment signé par les parties, y fait référence. Pour autant, si l'article 16 de ce cahier prévoit une clause attributive de compétence au tribunal administratif de Lille en cas de litige entre les parties, il ne s'en déduit pas nécessairement que la demande d'expertise sollicitée par la commune ne relèverait manifestement pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens, dès lors que cette demande met également en cause la société IRH, en sa qualité de maître d'œuvre de l'opération, et qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs invoqué que les pièces contractuelles liant la commune à cette dernière société comprendrait une clause identique. Il s'ensuit que, sans préjuger de l'identité de la juridiction territorialement compétente pour connaître des éventuelles actions de fond, l'exception d'incompétence territoriale opposée par la société Balestra TP au titre de la présente instance doit être écartée. Sur la demande d'expertise : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été ci-dessus au point 3 que la commune a suffisamment détaillé les motifs pour lesquelles elle sollicite une mesure d'expertise et que les désordres dont est affecté l'ouvrage sont suffisamment établis. 7. En second lieu, la circonstance que le délai de garantie contractuelle d'un an prévu aux termes du CCAP du marché soit expiré n'est pas de nature à retirer son caractère d'utilité à la mesure d'expertise sollicitée, dès lors que le juge de l'action n'est pas insusceptible d'être saisi sur un autre fondement de responsabilité qui ne serait pas atteint par une cause de prescription. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de que la société Balestran'aurait pas été mise en demeure de reprendre les désordres litigieux, que la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile. Il y a lieu de fixer la mission de l'expert ainsi qu'il sera énoncé à l'article 1er de la présente ordonnance et d'attraire à ces operations les intervenants mentionnés à son article 2, lesquels ne soutiennent d'ailleurs pas être manifestement étrangers au litige susceptible d'être introduit devant le juge de l'action. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Balestra sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : M. B A exerçant 5 rue des Celtes à Herblay (95200) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, à savoir à Beaurevoir (02110) ; 2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; 3°) décrire la nature et l'étendue des dommages et désordres dont est affecté l'ouvrage ; 4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ; 5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d'établir si les désordres dont est affecté l'ouvrage sont de nature le rendre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces travaux et évaluer leur coût ; 7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 8°) fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune de Beaurevoir et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de : - la commune de Beaurevoir ; - la société Balestra TP ; - et la société IRH Ingenieur Conseil. Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard pour le 29 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaurevoir, à la société Balestra TP, à la société IRH Ingénieur Conseil et à M. B A, expert. Fait à Amiens le 28 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA8028 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2202354_20221128
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