CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02873_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le même préfet l'a maintenu en rétention. Par un jugement n°2202326-2202354 du 6 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Willaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 28 juillet et 17 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : S'agissant du jugement en tant qu'il a rejeté la requête n° 2202326 demandant l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : En ce qui concerne la régularité du jugement : - c'est à tort que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête dès lors que le délai de recours a couru alors qu'il était privé de liberté au sein d'un local de rétention administrative ; les articles 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et 6 paragraphes 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnus dès lors qu'il n'a pas été en mesure d'assurer en temps utile l'exercice effectif de ses droits de recours ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du jugement en tant qu'il a rejeté la requête n°2202354 demandant l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 ordonnant son maintien en rétention : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - sa demande de réexamen de demande d'asile ne présente aucun caractère dilatoire dès lors qu'il entend soumettre à l'OFPRA des éléments nouveaux. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 septembre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 mai 2013. Le 18 juin 2013, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif d'Orléans le 28 avril 2014. Le 16 juin 2017, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2017. Le 28 février 2018, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 27 août 2018 lui a été remise. Le 19 octobre 2018, il s'est vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour et le 15 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas déféré. Le 30 avril 2021, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, décision qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy le 11 mai 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le 11 août 2022, le même préfet a décidé le placement de M. A en rétention administrative. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention. M. A fait appel du jugement du 6 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juillet et du 17 août 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté la requête n° 2202326 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (). / () Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. () III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (), dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; / () 6° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561-2, L. 744-9-1 et L. 571-4 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention. 4. L'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " () 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle / 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. / 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. / 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. ". Aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la même convention : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice / () / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 août 2022 à 11h30 alors qu'il était en détention dans un établissement pénitentiaire. L'arrêté indique qu'un exemplaire de cette décision lui a été remis ainsi qu'une notice sur les voies et délais de recours qui indique : " Si vous entendez contester la légalité du présent arrêté et demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative par écrit, si possible dactylographié, contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez ". Cette notice précise également : " En cas de détention, vous pouvez, dès la notification du présent arrêté, avant même l'introduction de votre requête, demander au président du tribunal administratif, l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. Vous avez également la possibilité de solliciter un conseil, soit par l'intermédiaire d'associations habilitées, soit en vous adressant directement au chef d'établissement pénitentiaire auprès duquel il vous revient de déposer votre requête ". Ainsi, il ressort de ce qui précède que le requérant a été informé de ses droits, qu'il lui été loisible de former un recours contre la décision préfectorale prise à son encontre dans le délai de quarante-huit heures et de solliciter l'assistance d'un avocat, ce qu'il n'a pas fait dans le délai qui lui était imposé. Si M. A fait valoir qu'il était matériellement impossible que dans un délai de quarante-huit heures commençant à courir le 9 août 2022 à 11h30, le greffe du centre pénitentiaire demande au président du tribunal administratif l'assistance d'un conseil, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, saisi par le président du tribunal administratif, procède à la désignation d'un avocat commis d'office, que l'avocat commis d'office recueille les éléments et documents nécessaires, ce qui implique notamment selon lui l'accomplissement des démarches administratives liées à l'obtention par l'avocat d'un permis de visite puis l'obligation pour ce dernier de se rendre au parloir du centre pénitentiaire- et que l'avocat rédige le recours au soutien de ses intérêts, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures aurait dû être regardé comme inopposable, ni que les stipulations des articles 5 paragraphes 2, 3, 4 et 5 et 6 paragraphes 1 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a considéré que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 12 août 2022 à 17h32, étaient tardives. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable. Sur le jugement en tant qu'il a rejeté la requête n° 2202354 : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour décider du maintien de M. A en rétention administrative, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir rappelé les antécédents judiciaires du requérant, a indiqué que l'intéressé a déclaré sans pouvoir en justifier être entré en France le 4 septembre 2011 et qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2013, 2020 et en dernier lieu le 28 juillet 2022. Le préfet a également indiqué que M. A n'avait pas été en mesure de présenter un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français. Le préfet a encore relevé que si l'intéressé indiquait vivre en concubinage avec une ressortissante française, il n'en justifiait pas. Le préfet a également précisé que bien que le requérant est le père d'un enfant de nationalité française, il ne produit pas d'élément établissant qu'il exerce effectivement le droit de visite qui lui a été accordé par jugement du 31 décembre 2020 et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Le préfet a enfin indiqué que le 11 août 2022, il a ordonné le placement de M. A dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, que l'intéressé a été placé le 12 août 2022 au centre de rétention administrative de Metz, date à laquelle ses droits en matière d'asile lui ont été notifiés, et a mentionné qu'en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prononcer une décision de maintien en rétention de l'étranger qui formule une demande d'asile en rétention lorsque cette demande a pour objet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet a précisé que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile présentée le 16 août 2022, soit quatre jours après son placement en rétention et plus de huit ans après le rejet de sa première demande d'asile, sans qu'il ait fait préalablement état d'une menace quelconque en cas de retour dans son pays d'origine, devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Le préfet a précisé au surplus que la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile fera l'objet d'un examen prioritaire par l'OFPRA en application de l'article L. 531-24 3° du code précité. Enfin, le préfet a indiqué qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à son maintien en rétention. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de ce que sa demande de réexamen de demande d'asile ne présenterait aucun caractère dilatoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02873_20221223
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