CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22DA02585_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202053 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 de la préfète de l'Oise ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocate de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2022. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 17 février 2001, est entré en France le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de sa mère. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mai 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2022. Par l'arrêté du 23 mai 2022, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en affirmant que M. A est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national alors que sa mère, seule membre de sa famille a l'avoir accompagné en France et dont la demande de délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile a été rejetée, est obligée de quitter le territoire français et fait l'objet d'une interdiction de retour en France pour une durée d'un an, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas été saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et n'a examiné d'office, comme elle en a la faculté, le droit au séjour de M. A qu'au titre des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il suit de là que M. A n'ayant pas informé les services préfectoraux de son brillant parcours scolaire, marqué par l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2021 avec la mention très bien et de deux premiers semestres en BTS en 2022 avec une note supérieure à la moyenne de la classe, qui aurait pu, le cas échéant, lui permettre de solliciter un titre de séjour étudiant, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise n'aurait pas complètement examiné sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation et ce moyen sera donc écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02585
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DCA_22DA02585_20230711
Données disponibles
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