CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22DA02619_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E F, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, A. (PSEUDO)kerwan(/PSEUDO) et D C, ainsi que ses deux enfants majeurs, M. G C et Mme B C, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à verser à Mme F la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice moral lié au décès de G C à la maison d'arrêt de Valenciennes le 21 janvier 2015, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à chacun des quatre enfants du défunt, avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2019. Par un jugement n° 2002882 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme F, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, M. D C, et ses enfants majeurs, M. G C, Mme B C et M. (PSEUDO)kerwan(/PSEUDO) C, représentés par Me Pauline Désert, demandent à la cour : 1°) d'accorder à Mme E F le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme F la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral lié au décès de G C, somme assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable le 16 décembre 2019 ; 4°) de condamner l'État à verser à chacun de ses 4 enfants une somme de 10 000 euros, soit une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa réclamation préalable le 16 décembre 2019 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'administration pénitentiaire aurait dû procéder à des fouilles pour éviter le stockage de médicaments ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en reprochant aux demandeurs de ne pas démontrer l'existence d'un motif justifiant la fouille ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison d'un défaut de surveillance ; - l'administration pénitentiaire aurait dû entreprendre des mesures de fouilles ; - le respect de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposait de prendre des mesures de protection de G C ; - ils ont subi un préjudice d'autant que la mort de G C a été présentée comme résultant d'une overdose ; - le lien de causalité entre les fautes commises par l'administration pénitentiaire et le préjudice subi est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 9 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme F. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. G C, détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes a été retrouvé mort dans sa cellule, le 21 janvier 2015. Mme E F, sa compagne et ses quatre enfants, relèvent appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice moral résultant du décès de leur compagnon et père. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme F le 20 décembre 2022 a été rejetée pour caducité par décision du 9 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement : 3. D'une part, la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du décès d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour éviter le décès. 4. D'autre part, aux termes de l'article 14 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires tel qu'annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable : " I.- Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale. / Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait. / Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité. ". 5. Il résulte de l'expertise toxicologique de G C que le décès de l'intéressé a une origine toxique. Il résulte également de cette analyse que les substances retrouvées dans le sang du détenu ne correspondaient pas, pour l'essentiel, à des médicaments qui lui étaient prescrits. 6. G C n'avait été affecté dans la cellule où il a été retrouvé mort que le 19 janvier 2015, soit deux jours avant son décès. Il ne résulte pas de l'instruction que ses codétenus aient avisé l'administration pénitentiaire de ce que l'intéressé détenait des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'ils aient alerté l'administration pénitentiaire sur son état de santé lors de la nuit précédant son décès. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration pénitentiaire ait disposé d'informations tendant à démontrer que G C ait pu se procurer des médicaments ou des substances addictives auprès d'autres détenus. Si les appelants allèguent qu'il a ingéré un cocktail médicamenteux confectionné par un autre détenu, ils n'allèguent ni a fortiori n'apportent d'éléments pouvant laisser supposer que l'administration pénitentiaire aurait eu des informations quant à un tel risque. Il résulte de ce qui précède que l'administration pénitentiaire ne disposait pas d'informations tendant à démontrer que G C nécessitait une attention particulière. 7. Par ailleurs, le ministre justifie que des rondes ont été effectuées à six reprises dans l'établissement pénitentiaire dans la nuit du 20 au 21 janvier 2015 entre 19 heures et 6 heures du matin, pour le contrôle de 18 points de l'établissement dont le quartier où était affecté M. C. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'ait pas pris les mesures qui s'imposaient pour éviter le décès de G C, compte tenu des informations dont elle disposait. 8. Si les appelants reprochent à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir entrepris de fouilles, une telle mesure doit être justifiée en application de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors applicable " par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement " Ces dispositions précisent également que la nature et la fréquence des fouilles " sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ". Il ne résulte ni de l'instruction, ni des éléments produits par les appelants que l'administration pénitentiaire aurait disposé d'informations lui permettant de mettre en œuvre des mesures de fouille dans les conditions qui viennent d'être rappelées, outre que leur efficacité n'est pas établie en l'espèce. 9. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas non plus établi que l'administration pénitentiaire disposait d'éléments suffisants pouvant l'amener à croire que G C se trouvait dans une situation de danger particulier et qu'ainsi elle a méconnu la protection du droit à la vie tel qu'il est garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 11 Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent Mme F et ses enfants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F, de M. G C, de Mme B C et de M. (PSEUDO)kerwan(/PSEUDO) C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E F, à M. G C, à Mme B C, à M. (PSEUDO)kerwan(/PSEUDO) C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre, G. Borot La greffière, C. Sire La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°22DA02619
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TA302 décembre 2022
DTA_2002882_20221202CAA5918 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22DA02619_20240118
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- CAA59
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- 18 janvier 2024
Référence
DCA_22DA02619_20240118
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