CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22DA02643_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis prononcée le 27 juillet 2020 par la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen. Par un jugement n° 2003943 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que la sanction prononcée à l'encontre de Mme A est proportionnée. Il renvoie s'agissant des autres moyens à son mémoire en défense de première instance. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Julia Massardier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 30 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Douai, Mme A a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, alors incarcérée à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet, le 27 juillet 2020, d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. La directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie par Mme A, a confirmé cette sanction. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A, annulé cette décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 3. Le ministre de la justice produit pour la première fois en appel la décision explicite du 6 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction prise par le directeur de la maison d'arrêt de Rouen. Cette décision s'est donc substituée à la décision implicite, née à la suite du recours préalable obligatoire de Mme A que le tribunal administratif de Rouen a annulé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif : 4. Aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". 5. Aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction. 7. Mme A a reconnu, lors de l'enquête puis devant la commission de discipline, avoir tenu le 11 juillet 2020, lors d'une promenade, des propos insultants à l'encontre d'une autre détenue. Seule l'intervention du personnel pénitentiaire a permis de mettre fin à l'incident. Si le compte-rendu d'incident indique que l'intéressée a aussi tenu des propos insultants envers le personnel pénitentiaire, la commission de discipline n'a pas retenu ces derniers faits. Il résulte de ces éléments que Mme A ne nie pas son comportement insultant envers une autre détenue, ce qui caractérise une faute disciplinaire du premier degré, prévue par les dispositions précitées, dans leur rédaction alors en vigueur, du 13° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Ces faits fautifs justifiaient une sanction disciplinaire pouvant atteindre jusqu'à vingt jours de cellule disciplinaire. 8. Si Mme A, a porté plainte contre l'autre détenue et s'il est constant qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire depuis le début de son incarcération le 10 décembre 2019, le ministre de la justice produit pour la première fois en appel un relevé d'observations où Mme A est mentionnée à trois reprises, dont les deux dernières, peu avant l'incident ayant donné lieu à la sanction le 23 avril 2020 et le 31 mai suivant, pour des altercations verbales ou des échanges entre détenues. En fixant le quantum de la sanction à dix jours et en l'assortissant d'un sursis total valable pendant une durée de six mois, alors que les violences verbales de Mme A à l'encontre d'une codétenue n'ont cessé qu'à la suite de l'intervention du personnel pénitentiaire, l'administration pénitentiaire a pris en compte de manière proportionnée le comportement de l'intéressée pour fixer le quantum de la sanction. Le ministre de la justice est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes au motif que la sanction était disproportionnée. 9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A. En ce qui concerne l'autre moyen invoqué par Mme A : 10. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident du 13 juillet 2020 concernant Mme A a été rédigé par un surveillant pénitentiaire ayant pour initiales " N. B. " alors que le rôle de la commission de discipline du 27 juillet 2020 atteste que le premier assesseur de la commission de discipline avait pour initiales " N. L. ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes confirmant la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire avec sursis. Sur les frais du procès : 13. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par Mme A. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme A tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme B A et à Me Julia Massardier. Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure, - M. Denis Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : D. Perrin La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, la greffière, Christine Sire N°22DA02643
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CAA5919 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02643_20231019
TA4416 novembre 2023
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- CAA59
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- 1re chambre - formation à 3
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- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22DA02643_20231019