TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003943_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet du Nord avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait une erreur dans sa déclaration de revenus pour les années 2017 et 2018 car c'était sa première déclaration en ligne, qu'il s'en est rendu compte et a présenté immédiatement une demande de rectification auprès des services fiscaux, et que cette erreur ne se reproduira plus jamais ; - il vit en France depuis dix ans, pays qu'il considère comme sa vraie patrie, il maîtrise parfaitement la langue française et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord sont irrecevables, sa décision implicite de rejet s'étant substituée à la décision préfectorale ; - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont irrecevables, la décision implicite ayant été retirée et remplacée par une décision explicite ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 août 1983 à Manael (Sénégal), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le préfet du Nord avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal est sujet à critiques, dès lors que s'il a procédé à la régularisation de sa situation fiscale, il a en 2017 et 2018 déclaré à charge à l'administration fiscale des personnes qui ne pouvaient être considérées comme fiscalement à charge. 4. En premier lieu, il est constant que M. A a déclaré à l'administration fiscale, au titre des années 2017 et 2018, comme ayant à charge des personnes qui ne pouvaient être considérées comme fiscalement à sa charge. En se bornant à soutenir qu'il a commis une erreur lors de sa déclaration de revenus pour les années 2017 et 2018 en raison de ce qu'il s'agissait de sa première déclaration en ligne, qu'il s'en est rendu compte et a présenté immédiatement une demande de rectification auprès des services fiscaux, sans au demeurant en justifier devant le tribunal, les documents produits ne paraissant démontrer une démarche de rectification que concomitante à la demande de naturalisation, et que cette erreur ne se reproduira plus jamais, M. A ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur le motif mentionné ci-dessus, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A vit en France depuis dix ans, pays qu'il considère comme sa vraie patrie, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 janvier 2019 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2003943_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003943_20231116
Données disponibles
- Texte intégral