CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 21 août 2023
- ECLI
- DCA_22DA02651_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n°2202379 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 4 avril 2022 et a enjoint à l'Etat de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, M. C, représenté par Me Solenn Leprince, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant burkinabé, a sollicité le 15 février 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. C, a annulé cet arrêté du 4 avril 2022 et a enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement. Sur les moyens d'annulation accueillis par le tribunal administratif : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En l'espèce, si M. C, né le 2 avril 2004, soutient être entré en France " fin 2017 ", les documents qu'il produit ne font toutefois état de sa présence sur le territoire français qu'à compter de septembre 2018. 5. Par ailleurs, si M. C justifie avoir été scolarisé durant les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 à l'école Paul Eluard au Havre, durant l'année scolaire 2020-2021 au lycée Schuman-Perret du Havre pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle mention " monteur installation sanitaire " et durant l'année scolaire 2021-2022 au lycée Le Corbusier à Saint-Étienne-du-Rouvray pour préparer un baccalauréat professionnel mention " transition numérique énergétique ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait obtenu ces diplômes, l'intéressé ne produisant qu'un document attestant de son obtention du diplôme d'études en langue française niveau A2, de la réalisation d'un stage professionnel de cinq jours en janvier 2022 et d'une entrée en formation " construire son projet professionnel " en février 2022. Par suite, si le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas sérieusement la cohérence du parcours scolaire de l'intéressé, il a pu relever à bon droit l'insuffisance de ses résultats scolaires. 6. Par ailleurs, si, par une ordonnance du 4 janvier 2022, le président du tribunal de grande instance d'Ouaga a autorisé, pour " la poursuite des études " de M. C, l'exercice de l'autorité parentale à son égard par son frère et sa belle-sœur, qui résident en France de manière régulière, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir, sans être sérieusement contredit, que cette délégation a pris fin à la majorité de l'intéressé, qui est intervenue avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Au titre de ses relations personnelles et activités en France, M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état que de ses liens avec son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, et de ses activités au sein d'un club de football. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. 7. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. C et à la nature des liens personnels qu'il y a noués, le préfet de la Seine-Maritime a pu lui refuser un titre de séjour sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 avril 2022 au motif qu'il méconnaissait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'un titre de séjour : 10. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment examiné la durée de présence en France de l'intéressé, sa scolarisation et ses liens personnels en France. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 12. En l'espèce, dès lors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait utilement se prévaloir d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du même code doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. En l'espèce, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. C n'a fait état que de sa durée de présence en France, de sa scolarité et de ses liens avec son frère, sa belle-sœur et leurs enfants. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale de refus d'un titre de séjour. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays d'éloignement : 17. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'a soutenu M. C, le préfet de la Seine-Maritime a examiné dans l'arrêté attaqué si l'intéressé risquait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur de fait doivent être écartés. 19. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément précis et étayé à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevé par M. C contre l'arrêté attaqué n'est fondé. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er décembre 2022 et le rejet de la demande présentée en première instance par M. C. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2022 est annulé et la demande présentée en première instance par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A C et à Me Solenn Leprince. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, Signé : S. Eustache Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA02651
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5921 août 2023CETTE DÉCISION
DCA_22DA02651_20230821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DCA_22DA02651_20230821