CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY00063_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer ou, à défaut, de condamner la collectivité à lui verser la somme 114 215,70 euros majorés des congés payés non pris en indemnisation de la rupture anticipée du contrat. Par jugement n° 2007649 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2022 et le 11 janvier 2022, M. B, représenté par Me Thivend (SELARL Pierre-Emmanuel Thivend), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon du 22 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de le réintégrer ou, à défaut, de condamner la métropole à lui verser la somme de 114 215,70 euros majorée de l'indemnité pour congés payés non pris ; 4°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa période d'essai a été irrégulièrement renouvelée, à défaut d'en avoir été informé par courrier, d'avoir consenti à ce renouvellement, en outre injustifié et résultant d'une discrimination, et d'avoir tenu compte de son placement en congé de maladie ordinaire ; - il a ainsi été privé des garanties liées à un licenciement indépendant du terme de la période d'essai ; - il a été irrégulièrement privé d'une période de préavis, en méconnaissance de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ; - son dossier personnel était incomplet à défaut de comporter certaines notes relatives à l'entretien du 3 juillet 2020 ; - la décision de le licencier a été adoptée avant qu'il ne soit reçu en entretien et en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision prononçant son licenciement n'est pas suffisamment motivée ; - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et procède d'un détournement de procédure et d'une discrimination en raison de son engagement politique ; - elle lui a causé un préjudice financier, tenant à la perte de traitements pour un montant de 114 215,70 euros, et un préjudice moral, qui doit être évalué à 10 000 euros. Par mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SELARL Carnot), conclut au rejet de la requête. Elle expose que : - la requête d'appel est irrecevable, à défaut de comporter des conclusions et moyens d'appel, en méconnaissance des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec ; - les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ; - et les observations de M. B et celles de Me Rey pour la métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté sous contrat d'une durée de trois ans par la métropole de Lyon pour exercer les fonctions de chargé de mission " économie circulaire ", à compter du 23 mars 2020. Au terme d'un renouvellement de la période d'essai stipulée par ce contrat, le président de la métropole a prononcé son licenciement au 22 septembre 2020, par une décision du même jour. M. B en a sollicité l'annulation, outre l'indemnisation des préjudices subis, auprès du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté ses demandes par un jugement du 19 novembre 2021 dont il relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale () d'évaluer les compétences de l'agent () La durée initiale de la période d'essai peut être modulée () dans la limite : () de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale ou supérieure à deux ans () / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix () Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement () ". En ce qui concerne le renouvellement de la période d'essai : 3. Le licenciement en fin de stage n'ayant pas été pris pour l'application de la décision du 30 avril 2020 portant renouvellement de la période d'essai, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale, M. B ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision pour contester son licenciement. Par suite, l'exception d'illégalité de la décision du 30 avril 2020, prise en toutes ses branches, doit être écartée comme inopérante. En ce qui concerne le licenciement au terme de la période d'essai : 4. En premier lieu, le licenciement de M. B est, contrairement à ce qu'il soutient, intervenu au terme de sa période d'essai, après renouvellement de celle-ci. En application des dispositions citées au point 2, une telle décision qui, au demeurant, ne relève pas de celles énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée, ni à être précédée d'un préavis. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut de préavis sont inopérants. 5. En deuxième lieu, le licenciement étant, comme indiqué précédemment, intervenu au terme de sa période d'essai, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été, à tort, privé des garanties inhérentes à la procédure applicable au licenciement prononcé après la période d'essai. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir ni de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux seuls agents contractuels de l'Etat, ni des dispositions équivalentes prévues pour les contractuels de la fonction publique territoriale par l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 et prévoyant le droit de l'agent à recevoir communication de toute pièce sur laquelle se fonde le licenciement, celles-ci n'étant pas applicables au licenciement prononcé en fin de période d'essai, régi par le seul article 4 de ce décret. Le moyen tiré du caractère incomplet de son dossier doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, si, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions prises en considération de la personne doivent respecter une procédure contradictoire préalable, les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code, qui fixent des modalités particulières de mise en œuvre de cette procédure, ne visent que les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ainsi que les sanctions, et ne sont donc pas applicables en l'espèce. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B a participé, le 18 septembre 2020, à un entretien au cours duquel les motifs de son licenciement lui ont été exposés, et ses observations formulées. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aucune disposition, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative informe l'agent dans un délai raisonnable, avant la fin de sa période d'essai, de son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, à supposer même que les services de la métropole aient manifesté l'intention de licencier M. B, que ce soit par l'annulation de son entretien annuel, par sa convocation à l'entretien du 18 septembre 2020, lors de cet entretien ou auprès d'autres agents, cette circonstance n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision de licenciement irrégulièrement adoptée avant l'organisation de l'entretien. 9. En sixième lieu, n'ont pas fait obstacle au contradictoire de cet entretien ni la participation de quatre agents de la métropole, ni l'utilisation par l'un d'eux de la visio-conférence. 10. En septième lieu, il résulte tant de son contrat que de sa fiche de poste que M. B, qui relevait du service Ecologie de la métropole, devait promouvoir les pratiques d'économie circulaire auprès des services de la collectivité. A cette fin, il devait participer à la coordination du plan d'action de la stratégie " économie circulaire " et à sa mise en œuvre opérationnelle, en relation avec deux autres chargés de mission. En phase de diagnostic, il lui a été demandé de réaliser une étude de benchmarking consistant à comparer le niveau de performance de la métropole de Lyon à d'autres collectivités. Selon le courriel produit en défense, cette étude ne sera rendue qu'en septembre 2020 et la hiérarchie de M. B relèvera la faiblesse de son apport au regard des éléments déjà réunis par le service. Par ailleurs, M. B ne conteste pas ne pas avoir effectivement participé à la note d'aide à la décision relative à l'appel à manifestation d'intérêt, réalisée par son binôme, dont les fonctions prenaient fin au mois d'octobre 2020 et qu'il avait ainsi vocation à remplacer, comme rappelé lors de l'entretien du 3 juillet 2020. Enfin, par les extraits d'agenda et les divers autres courriers électroniques et travaux qu'il produit, émanant pour l'essentiel d'autres agents, il ne démontre ni sa participation effective à ces travaux, ni la réalité d'autres tâches alors accomplies, sans que le contexte sanitaire ne suffise à justifier le peu de consistance de ses travaux. Dans ces circonstances, et compte tenu, plus particulièrement, de l'autonomie et de la capacité d'initiative attendues d'un agent de catégorie A, l'autorité administrative, qui n'avait pas à mettre en garde l'intéressé en cours de période d'essai, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'insuffisance de son adaptation aux fonctions qui lui étaient confiées en prononçant son licenciement en fin de période d'essai. 11. Enfin, à supposer même qu'une réorganisation ait, à la suite des élections métropolitaines et postérieurement à son licenciement, modifié le rattachement et la composition du service dont son poste relevait, les pièces dont se prévaut M. B, qui, pour certaines, se bornent, tout au plus, à faire état du contexte électoral et du changement de majorité métropolitaine, ne permettent pas de faire présumer un lien entre son licenciement et un tel projet de réorganisation ou avec sa candidature lors des précédentes élections métropolitaines. Par suite, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10, les moyens tirés du caractère discriminatoire du licenciement litigieux et d'un détournement de pouvoir doivent être écartés. En ce qui concerne la demande indemnitaire : 12. En l'absence d'illégalité fautive de son licenciement, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser des indemnités. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel et des conclusions indemnitaires présentées en première instance, contestée en défense, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. CorvellecLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M-C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA3821 février 2023
DTA_2007649_20230221CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY00063_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_22LY00063_20231019
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