TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2007649_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 7 février 2022 et 17 mai 2022, M. C E, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a refusé de reconnaître l'accident du 5 août 2016 comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 5 août 2016 et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de ses droits à rémunération et au remboursement des honoraires médicaux et des frais afférents, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le docteur A a participé à la commission de réforme alors qu'il n'est pas agréé ; - la commission de réforme aurait dû s'adjoindre l'avis d'un médecin spécialiste ; - un seul représentant du personnel a été convoqué dans le cadre de la commission de réforme ; en tout état de cause, des suppléants auraient dû être convoqués ; - les membres de la commission de réforme ont été induits en erreur par les mentions de leur convocation ; - un membre du conseil d'administration du SDIS a siégé, en méconnaissance du principe d'impartialité ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité est entaché d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2021, 3 mai 2022 et 16 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, représenté par la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée le 8 février 2023, a été présentée par M. E et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Me Hammerer, représentant M. E ; - et les observations de Me Radi, représentant le SDIS. Considérant ce qui suit : 1. M. E, sapeur-pompier professionnel depuis 1991, a intégré le SDIS de la Drôme en 2004 au grade de capitaine. Le 8 septembre 2014, il a été victime de douleurs dorsales alors qu'il soulevait des dossiers au-dessus de son bureau en vue de la préparation de réunions, pour lesquelles il a été placé en arrêt maladie reconnu imputable au service jusqu'au 15 septembre 2014. Le 10 août 2015, M. E a déclaré être de nouveau victime de douleurs, également reconnues imputables au service, pour lesquelles il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 17 août 2015. Le 5 août 2016, M. E a été une nouvelle fois pris de douleurs lombaires en déplaçant des dossiers. A la suite de cet accident, le SDIS a saisi la commission de réforme, laquelle a rendu le 11 octobre 2016 un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident. Par arrêté du 14 novembre 2016, le SDIS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif par un jugement n° 1700170 du 24 septembre 2019 pour des vices de forme, le SDIS a de nouveau saisi la commission de réforme, laquelle a émis un avis défavorable le 10 septembre 2020. Par arrêté du 12 octobre 2020, le président du conseil d'administration du SDIS a une nouvelle fois refusé de reconnaître l'accident du 5 août 2016 comme imputable au service. Dans la présente instance, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en est ainsi lorsque la pathologie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les douleurs lombaires de M. E qui se sont déclarées le 5 août 2016 en déplaçant des dossiers, sur le lieu et dans le temps de son service, sont de même nature que les deux précédents évènements des 8 septembre 2014 et 10 août 2015, lesquels ont été reconnus imputables au service. D'autre part, si le rapport médical du 9 août 2016 du médecin de prévention, le docteur D, conclut à l'absence de lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. E et ses douleurs lombaires compte tenu de la nature administrative de son travail et de l'existence d'un état antérieur relevant d'anomalies congénitales et de séquelles de croissance révélées en 1999, état qui se traduit par la survenue récurrente d'épisodes douloureux, il ressort des appréciations de l'expertise médicale du 19 mai 2017 du docteur B, rhumatologue, que les douleurs de M. E survenues le 5 août 2016 ainsi que certaines lésions concomitantes présentent un lien direct et certain avec le mouvement en torsion de portage d'un dossier lourd effectué à son bureau et que l'existence d'un état antérieur évolutif n'a pas déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé résultant de son accident. La circonstance, notamment, que M. E ait été considéré comme guéri avec retour à l'état antérieur à l'occasion de ses précédents accidents de service, ne permet pas de conclure que l'existence d'un état antérieur évolutif serait seul à l'origine de l'accident déclaré du 5 août 2016. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le SDIS a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître son accident du 5 août 2016 comme imputable au service. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le président du conseil d'administration SDIS de la Drôme a refusé de reconnaître l'accident du 5 août 2016 comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 6. Cette annulation implique seulement qu'il soit enjoint au SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de placer M. E en congé de maladie imputable au service à compter du 5 août 2016 pour la durée des arrêts de maladie correspondants, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de ses droits à rémunération. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le SDIS au même titre sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Drôme a refusé de reconnaître l'accident du 5 août 2016 de M. E comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de placer M. E en congé de maladie imputable au service à compter du 5 août 2016 pour la durée des arrêts de maladie correspondants, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de ses droits à rémunération. Article 3 : Le SDIS versera une somme de 1 500 euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007649
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2007649_20230221